Urbanisme : Les conséquences du caractère provisoire du permis délivré en exécution de la suspension d’une décision de refus

Dans un arrêt du 7 octobre 2016, le Conseil d’Etat a fait une application aux permis de construire de la règle selon laquelle une décision intervenue pour l’exécution d’une ordonnance par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution d’un acte administratif, revêt un caractère provisoire.

Partant, il en tire toutes les conséquences sur les possibilités de retrait de ces autorisations délivrées à titre provisoire.

Dans cette affaire, une société a contesté le refus de permis de construire qui lui a été opposé par la commune. Elle a introduit, à la fois, un recours en annulation du refus et une demande de suspension devant le juge des référés.

Le juge des référés a fait droit à sa demande de suspension de la décision de refus et a enjoint au Maire d’instruire à nouveau la demande de permis de construire et de se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.

Par suite, le Maire a délivré un permis de construire.

En parallèle, la société s’est désistée de son recours en annulation, de sorte que le Maire a décidé le retrait du permis de construire délivré un peu plus de trois mois auparavant.

La société pétitionnaire a donc, à nouveau, introduit un recours en référé sollicitant la suspension de l’exécution de la décision portant retrait du permis délivré. Le Juge des référés ayant fait droit à la demande de la société, la commune se pourvoit en cassation.

C’est l’occasion pour le Conseil d’Etat de préciser la règle selon laquelle un permis de construire délivré à la suite du réexamen ordonné par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative revêt un caractère provisoire.

Dès lors, ce permis peut faire l’objet d’un retrait à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir ou à la suite d’un désistement au fond.

Le juge rappelle, à ce sujet, que la décision ne peut être retirée que si les motifs du jugement ne font pas obstacle à ce qu’une décision de refus intervienne, mais également que cette décision de retrait intervienne dans un délai raisonnable qui ne peut excéder trois mois à compter de la notification à l’administration du jugement et sous réserve enfin que le pétitionnaire ait été en mesure de présenter ses observations.

Par conséquent, le juge des référés, saisi pour la seconde fois, afin de prononcer la suspension de la décision de retrait du permis précédemment délivré, ne pouvait se fonder sur l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme aux termes duquel le permis de construire, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision, pour conclure à la présence d’un motif de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté et prononcer, par voie de conséquence, la suspension de la décision de retrait du permis de construire.

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