Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 27 octobre 2011, a rejeté un pourvoi dirigé à l’encontre d’un jugement du Tribunal administratif de Versailles, qui avait annulé un arrêté municipal de non opposition à une déclaration de travaux en vue de la réalisation d’un pylône radiotéléphonique.
Dans ce cas d’espèce, le règlement du plan d’occupation des sols (POS) limitait la hauteur des constructions dans les termes suivants :
« La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues ne peut excéder 9 mètres. La hauteur des constructions à usage agricole ne doit pas excéder 10 mètres ».
Le Conseil d’Etat a considéré que ces dispositions régissaient la hauteur de toutes les constructions implantées dans la zone concernée, qu’il s’agisse ou non de bâtiments.
Par suite, il a estimé que ces prescriptions étaient applicables au pylône radiotéléphonique objet de la décision querellée.
Le maire était donc tenu de s’opposer à la déclaration de travaux en vue de la réalisation d’un pylône radiotéléphonique d’une hauteur de 30 mètres.
Cette décision est à lire à la lumière des trois arrêts d’assemblée rendus récemment par le Conseil d’Etat par lesquels il avait estimé que le maire n’avait, par contre, pas la compétence pour réglementer par arrêté l’implantation des antennes relais sur le territoire de sa commune sur le fondement de son pouvoir de police générale (CE, 26 octobre 2001, Commune de Saint Denis, Pennes-Mirabeau et Bordeaux, n° 326492, 329904, 341767 ; voir Flash Info n° 12 du 28 octobre 2011).
En conclusion, l’implantation d’une antenne-relais doit être respectueuse des règles du document d’urbanisme.