Le Conseil d’État, par une décision en date du 18 février 2015 (Association de valorisation du quartier Paris Maillot Dauphine, n°385959), a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant le permis de construire précaire prévu à l’article L.433-1 du Code de l’urbanisme, dont il a estimé qu’il n’était ni contraire au principe d’égalité, ni à celui de prévention des atteintes à l’environnement.
Dans cette affaire, le maire de Paris avait accordé un permis de construire, à titre précaire, pour un chapiteau de cirque dans un square.
Cette autorisation a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir formé par une association, laquelle soutenait que les dispositions relatives au permis de construire délivré à titre précaire, méconnaîtraient le principe d’égalité « garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 », le principe de prévention des atteintes à l’environnement résultant de « l’article 3 de la Charte de l’environnement », ainsi que la compétence du législateur « telle qu’elle est définie par l’article 34 de la Constitution » .
Le Conseil d’État a jugé que la question posée n’était pas nouvelle et ne revêtait pas de caractère sérieux.
Sur le respect du principe d’égalité
Tout d’abord, la Haute juridiction a estimé que le titulaire d’un permis de construire à titre précaire se trouvait dans une « situation différente » du titulaire d’un permis de droit commun car il ne bénéficiait « d’aucun droit au maintien des constructions autorisées ».
De plus, le Conseil d’État a considéré que la différence de traitement entre ces deux catégories de titulaires était justifiée par « l’objet de la loi » qui instituait ces autorisations de constructions précaires sans « respecter l’ensemble de la réglementation d’urbanisme applicable », car elles répondaient notamment à « une nécessité caractérisée » tenant, entres autres, à des « motifs d’ordre économique, social, culturel ou d’aménagement » et ne « dérogeaient pas de manière disproportionnée aux règles d’urbanisme applicables ».
Ainsi, au regard des dispositions applicables, qui imposent notamment au titulaire d’un permis de construire à titre précaire de remettre en état le terrain d’assiette « à l’issue de l’enlèvement ou de la démolition » de la construction, le Conseil d’État a estimé que le moyen selon lequel l’article L.433-1 du Code de l’urbanisme ne respectait pas le principe d’égalité ne présentait pas de caractère sérieux.
Sur le respect du principe de prévention
Le Conseil d’État a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Charte de l’environnement ne présentait pas un caractère sérieux dès lors que l’octroi d’un permis de construire à titre précaire a un caractère exceptionnel, n’est autorisé que sous réserve que les dérogations aux règles d’urbanisme ne soient pas disproportionnées et que son titulaire a l’obligation de faire procéder à un état descriptif des lieux et à une remise en état du terrain d’assiette du projet .
Sur la compétence du législateur
Le Conseil d’État a écarté le moyen selon lequel les dispositions attaquées méconnaîtraient la compétence du législateur tiré de la constitution, dont il a estimé qu’il n’était pas justifié par la requérante.