La Cour administrative d’appel (CAA) de Paris a confirmé l’annulation du permis de construire les nouveaux bâtiments des Grands Magasins de la Samaritaine, dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 5 janvier 2015.
C’est en quelque sorte un coup de théâtre, pour deux raisons.
En premier lieu, par un arrêt du 16 octobre 2014 (n° 14PA02698-14PA02793), la même Cour administrative d’appel de Paris avait ordonné le sursis à exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 13 mai 2014 ayant prononcé l’annulation du permis de construire au motif que « le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient inexactement interprété les dispositions de l’article UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris et celui tiré de l’erreur d’appréciation qu’ils auraient commise s’agissant de l’insertion du projet dans le tissu urbain existant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux ». On pouvait donc sérieusement envisager, au regard de cette motivation, une validation du permis.
En second lieu, le rapporteur public, dans l’instance au fond en appel, avait rendu des conclusions favorables au permis de construire, et concluait au rejet de la requête en annulation présentée par deux associations opposées au projet.
Toutefois, comme en première instance, la CAA de Paris a considéré que le projet de construction de la Samaritaine, « d’architecture résolument contemporaine », consistant en un « habillage de verre transparent [sur toute la façade], sérigraphié de points blancs d’une densité croissante de bas en haut de l’édifice et doté d’ondulations verticales de taille variable organisées selon des séquences répétées (…), ne répond pas à l’obligation d’insertion (…) dans le tissu urbain environnant » prévu par le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris.
Et le juge d’appel précise à cet égard que ledit tissu urbain environnant du projet est composé « essentiellement (…) d’immeubles dotés d’une façade en pierre, construits au XIXème siècle ou au début du XXème siècle ».
Bien que l’arrêt de ce projet de construction moderne soit évidemment préjudiciable sur le plan économique, la CAA de Paris n’a pas fait à notre sens une interprétation par trop rigide du règlement du PLU de Paris si l’on se place d’un strict point de vue juridique.
L’enseignement majeur à tirer de cette décision est que les communes ou les intercommunalités doivent choisir avec soin les mots employés dans le règlement de leur PLU, afin de ne pas pénaliser les futurs projets de construction.