Urbanisme : L’absence d’un droit de rétrocession au profit du propriétaire qui a exercé son droit de délaissement est conforme à la Constitution

Dans une décision du 21 juin 2013, le Conseil Constitutionnel est venu préciser le régime juridique des emplacements réservés jugeant que l’absence d’un droit de rétrocession au profit du propriétaire qui a exercé son droit de délaissement, d’un terrain classé en emplacement réservé par un document d’urbanisme, n’est pas contraire à la Constitution.

La Cour de cassation avait renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée : « L’article L. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? ».

Ces dispositions du code de l’urbanisme prévoyaient que le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, situé sur un emplacement réservé par un document d’urbanisme, pouvait exiger de la collectivité qu’elle procède à l’acquisition du terrain dans un délai de deux ans.

Le requérant soutenait que l’absence d’un droit de rétrocession identique à celui qui existe en matière d’expropriation portait atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil constitutionnel avait déjà statué sur les emplacements réservés et le droit de délaissement mais n’avait jamais été amené à examiner si le fait que le législateur n’ait pas prévu un droit de rétrocession pour le propriétaire de terrains classés en emplacements réservés, acquis par la collectivité, était contraire à un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

Les Sages ont relevé que l’exercice du droit de délaissement au profit des propriétaires de terrains, bâtis ou non bâtis, classés en emplacements réservés par un plan d’urbanisme « constitue une réquisition d’achat à l’initiative des propriétaires de ces terrains ; que, par suite, le transfert de propriété résultant de l’exercice de ce droit n’entre pas dans le champ d’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ».

Ainsi, le fait que les propriétaires soient à l’initiative du transfert de propriété, et non la personne publique au profit de laquelle le transfert a lieu, distingue la procédure de délaissement de la procédure d’expropriation et empêche de considérer que le délaissement constitue une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil Constitutionnel déclare donc l’ancien article L. 123-9 du code de l’urbanisme conforme à la Constitution.

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