Les critères d’appréciation de l’intérêt à agir des tiers contre les autorisations d’urbanisme sont définis à l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme qui dispose que :
« Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
Ces dispositions sont complétées par la jurisprudence, et notamment un arrêt du Conseil d’Etat du 13 avril 2016 (n° 389798), aux termes duquel il appartient au requérant, en tout état de cause, de faire état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Dans un arrêt du 16 mai 2018, le Conseil d’Etat a rejeté l’intérêt à agir de requérants propriétaires d’un château situé à 2,5 kilomètres d’un projet de construction d’un parc éolien d’une hauteur de 116 mètres, qui ne sera visible que du deuxième étage de l’une des façades de l’édifice.
Les juges du Palais royal en ont alors déduit qu’au regard tant de la distance qui sépare le château du site retenu pour l’implantation du projet éolien que de la configuration des lieux, les requérants ne disposaient pas d’un intérêt à agir suffisant pour contester le permis de construire.