La décision prise par la CNAC après réexamen d’une demande, à la suite de l’annulation d’une décision antérieure au 15 février 2015, n’est pas un avis

Par une décision du 27 janvier 2020, le Conseil d’Etat a jugé que la décision prise après l’entrée en vigueur du Décret n° 2015-165 du 15 février 2015 relatif à l’aménagement commercial par la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), pour faire suite à une annulation contentieuse d’une décision prise avant le 15 février 2015, demeure un acte susceptible de recours à condition que le projet examiné n’ait subi aucune modification substantielle.

Au cas d’espèce, par une décision du 17 septembre 2013, une commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) a autorisé une société à exploiter un ensemble commercial. Toutefois, par une décision du 18 décembre 2013, la CNAC a annulé cette autorisation et a rejeté la demande de la société. Cette dernière décision ayant été annulée en mai 2015 par la Cour administrative d’appel de Nantes, la CNAC a procédé au réexamen de la demande et s’est finalement prononcée, le 3 mars 2016, favorablement sur le projet. Ensuite, par arrêté du 9 mai 2017, le maire a accordé un permis de construire à la société pétitionnaire. Toutefois, plusieurs sociétés concurrentes ont saisi la Cour administrative d’appel de Nantes pour demander l’annulation du permis de construire précité. Leur requête a été rejetée, elles se sont donc pourvues en cassation.

Le Conseil d’Etat a jugé que l’acte favorable de la CNAC en date du 3 mars 2016, rendu après réexamen du projet après annulation de la décision de refus d’autorisation du 18 décembre 2013, présente le caractère, non d’un avis, mais d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dès lors que le projet n’a subi aucune modification. Le Conseil d’Etat précise que « lorsqu’à la suite d’une annulation contentieuse d’une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial antérieure au 15 février 2015, celle-ci statue à nouveau sur la demande d’autorisation commerciale dont elle se retrouve saisie du fait de cette annulation, l’acte par lequel elle se prononce sur le projet d’équipement commercial a le caractère d’une décision, susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non d’un avis, à la condition qu’il n’ait été apporté au projet aucune modification substantielle au regard des règles dont la commission nationale doit faire application. Il en va ainsi même si la Commission nationale d’aménagement commercial se prononce à nouveau après le 15 février 2015 ».

Il en conclut que le permis de construire attaqué, délivré le 9 mai 2017, ne pouvait pas faire l’objet d’un recours en tant qu’acte valant autorisation d’exploitation commerciale, seule la décision de la commission nationale pouvant être contestée en tant que telle.

Par ailleurs, s’agissant du permis de construire, le Conseil d’Etat juge que c’est à bon droit que les juges d’appel ont considéré que les sociétés requérantes propriétaires de terrains situés à 200 et 150 mètres du projet ne pouvaient se prévaloir d’une qualité de voisin immédiat. De surcroit, c’est également sans erreur de droit qu’ils ont considéré que ces dernières, se bornant à faire valoir la proximité de leurs terrains et les nuisances susceptibles d’être causées par le projet, sans apporter d’éléments suffisamment précis de nature à établir qu’il en serait résulté une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, ne justifiaient pas d’un intérêt leur donnant qualité à demander l’annulation du permis de construire litigieux.

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