Le Conseil d’Etat, dans un arrêt rendu le 2 octobre 2017, a « négativement » précisé la notion de « rapport de cohérence » que doit entretenir le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
Une cour administrative d’appel avait annulé le refus implicite du Maire opposé à une demande tendant à la convocation du conseil municipal en vue de prescrire la modification du règlement du PLU qui classait l’ensemble d’un secteur en zone agricole en « incohérence » avec l’une des orientations du PADD qui prévoyaient dans celui-ci « des zones d’extension économique et d’équipement nécessitant, au moins partiellement, une urbanisation ».
Le Conseil d’Etat, sur le fondement d’une ancienne version de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, aujourd’hui partiellement repris à son article L. 151-8, qui dispose que le règlement « fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols », a validé le raisonnement retenu par le juge d’appel.
La Haute Juridiction a effet estimé que « ces dispositions ne se bornent pas à prévoir un simple rapport de compatibilité entre le règlement et le PADD du PLU » et qu’il en résulte que le juge d’appel, « qui n’a pas pour autant exigé la conformité du règlement au PADD », a valablement fondé sa décision.
Il faut relever néanmoins que la Haute Juridiction sous-entend que dans le cas de figure où une autre orientation du PADD aurait justifié le partir retenu, la « cohérence » de ce classement en zone agricole aurait pu être assurée.
Le Conseil d’Etat, sans définir positivement ce qu’est ce « rapport de cohérence » entre le règlement et le PADD, retient donc qu’il est supérieur au rapport de compatibilité mais inférieur à celui de conformité.