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Urbanisme : Intérêt à agir d’une association de défense du cadre de vie

Par un arrêt en date du 20 octobre 2017, le Conseil d’Etat reconnait à une association, ayant pour objet la défense du cadre de vie des habitants d’un quartier, un intérêt lui donnant qualité à agir contre un permis de construire.

L’association de défense de l’environnement et du cadre de vie du quartier « Epi d’or » à Saint-Cyr-l’Ecole a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler le permis de construire trois maisons d’habitation dans le quartier d’Epi d’or, accordé à une société civile immobilière.

Cette demande a été rejetée pour irrecevabilité par le tribunal administratif de Versailles, qui a jugé que l’objet de l’association, à savoir, la mise en œuvre de tous les moyens disponibles pour la sauvegarde et l’amélioration du cadre de vie des habitants de l’Epi d’or, restait « trop général et éloigné des considérations d’urbanisme » pour lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire.

Saisi d’un pourvoi en cassation par l’association requérante, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Versailles.

Il relève, tout d’abord, que la défense d’un cadre de vie peut constituer un intérêt pour agir. Puis, compte-tenu de l’adéquation entre l’objet de défense du cadre de vie de l’association requérante et la nature du projet contesté, notamment le nombre de constructions autorisées, le choix d’implantation retenu et la densification qu’il induisait, la Haute Juridiction juge que l’association requérante avait intérêt à agir contre le permis de construire litigieux :

« 1. (…) En se fondant sur ce motif alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le projet autorisé, par sa nature, le nombre de constructions autorisées, le choix d’implantation retenu et la densification qu’il induisait, était susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants du quartier de l’Epi d’or, dont l’association requérante avait pour objet d’assurer la sauvegarde, le président de la troisième chambre du tribunal a inexactement qualifié les faits de l’espèce. L’association requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ».

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