Urbanisme : Indemnisation en raison de l’adoption d’une carte communale

Par une décision du 29 juin 2016, le Conseil d’Etat a retenu, en application de l’ancienne jurisprudence « Bitouzet » (CE, 3 juillet 1998, Bitouzet, n° 158592), la responsabilité sans faute de l’Etat et d’une commune, en raison de l’adoption d’une carte communale ayant entrainé des charges spéciales et exorbitantes pour un propriétaire.

En l’espèce, une commune avait prévu, en 1987, la réalisation d’un programme immobilier avec deux sociétés, et a procédé à la modification du plan d’occupation des sols afin de le rendre compatible avec le projet d’aménagement. Par suite, le projet n’a pu aboutir en raison du défaut de raccordement des terrains d’assiette au réseau d’assainissement.

Toutefois, les sociétés ont fait part de leur volonté de poursuivre le projet en sollicitant, en 2003, un certificat d’urbanisme et deux permis de construire, lesquels ont été refusés, au motif que les constructions projetées ne respectaient pas les prescriptions du POS.

Finalement, la commune a abrogé le POS et approuvé, conjointement avec le préfet, une carte communale procédant au classement en zone naturelle inconstructible de la quasi-totalité des terrains appartenant auxdites sociétés, pour le motif d’intérêt général tiré de la préservation du caractère rural de cette zone.

Les sociétés propriétaires ont alors introduit un recours indemnitaire afin d’obtenir réparation du préjudice subi par elles.

Saisi d’un pourvoi en cassation introduit par les sociétés, le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la Cour administrative de Bordeaux en rappelant, tout d’abord, le régime de l’article L.160-5 du Code de l’urbanisme, selon lequel les servitudes d’utilité publique n’ouvrent droit à aucune indemnité, sauf dans le cas où « il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ».

Par suite, le Conseil d’Etat a rappelé le principe arrêté par la jurisprudence «Bitouzet » précitée, aux termes duquel l’article L.160-5 du Code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à une indemnisation du propriétaire dans le cas exceptionnel où le propriétaire supporte du fait de cette servitude une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.

En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que « l’approbation de cette carte a eu pour effet d’amoindrir la valeur vénale de sa propriété, laquelle occupe une partie substantielle du territoire de la commune, et de compromettre définitivement ses projets d’aménagement ».

Il a ainsi retenu la responsabilité de l’Etat et de la commune à parts égales pour les préjudices subis par le propriétaire du fait des dépenses exposées pour la réalisation du projet, et de la perte de valeur vénale de son terrain.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Le certificat de permis tacite doit être refusé lorsque l’autorisation tacite a été retirée et ce alors même que ce retrait n’aurait pas acquis un caractère définitif
Par une décision du 13 juillet 2026 (Conseil d’Etat, 13 juillet 2026, 10e et 9e chambres réunies, Société La Fontaine...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
L’autorité administrative qui instruit la demande d’autorisation d’urbanisme doit être désintéressée et impartiale
Par une décision du 29 juin 2026 (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 29 juin 2026, n° 496823) le...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Les décisions en matière d’autorisation d’urbanisme soumises aux exigences résultant d’un intérêt personnel du maire au projet et au principe d’impartialité
Le Conseil d’Etat a jugé que les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect de l’article...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Démolition impossible si mise en conformité réalisable et acceptée
Par une décision du 18 juin 2026 (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-14.342, FS-B), la Cour de cassation...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».