L’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement a été adoptée.
Elle a pour objectif d’améliorer la coordination des procédures d’autorisation d’urbanisme (PC, PA, PD, DP) avec les procédures du code de l’environnement attachées à la police de l’eau d’une part, et les dérogations à l’interdiction d’atteintes aux espèces protégées, d’autre part.
Elle procède également à des corrections en ce qui concerne l’articulation des procédures d’autorisation avec l’autorisation unique expérimentée pour les installations, ouvrages, travaux et activités (dite « AU-IOTA ») d’autre part.
Concrètement, l’ordonnance crée deux nouveaux articles dans le code de l’urbanisme introduisant un différé d’exécution des autorisations d’urbanisme à la satisfaction des autorisation environnementales attachées à la police de l’eau et à la préservation des espèces (L. 425-14 et L. 425-15 du code de l’urbanisme).
Ainsi, les autorisations d’urbanisme ne pourront pas être exécutées avant l’obtention des autorisations requises au titre de la police de l’eau ou des dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées. Les procédures d’autorisation d’urbanisme relevant majoritairement des collectivités territoriales tandis que les autorisations environnementales relèvent de l’Etat, une telle coordination permet aux maîtres d’ouvrage d’obtenir une autorisation d’urbanisme pendant l’instruction de leur demande d’autorisation environnementale, et par conséquent de raccourcir les délais d’instructions des autorisations nécessaires à leurs projets.
L’ordonnance modifie également les formalités préalables à l’AU-IOTA. Elle permet au préfet d’accorder des dérogations pour procéder à plusieurs enquêtes publiques pour un même projet de construction ou d’aménagement. Elle supprime également l’obligation de dépôt simultanés des demandes d’autorisation d’urbanisme et d’AU-IOTA, et précise que la procédure des différés ne s’applique pas aux permis de démolir qui ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par la procédure d’autorisation unique. Enfin, elle prévoit que les permis d’aménager peuvent être accordés sans attendre l’autorisation de défricher, intégrée dans l’AU-IOTA.
Le décret n° 2016-355 du 25 mars 2016 d’application de l’ordonnance précise que le pétitionnaire d’une demande d’autorisation d’urbanisme qui doit satisfaire à des formalités au titre de la police de l’eau, des dérogations à l’interdiction d’atteintes aux espèces protégées ou à l’obtention de l’AU-IOTA, doit en informer l’autorité compétente au titre de l’application du droit des sols dans sa demande. Cette mesure permettra à l’autorité compétente au titre de l’application du droit des sols d’indiquer au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme l’éventuel différé d’exécution de son autorisation.
Le décret prévoit également, pour les procédures d’autorisation d’urbanisme concernées par la procédure de l’AU-IOTA, la suppression de l’obligation de justification du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, et l’absence d’obligation pour le demandeur d’indiquer que son projet fera l’objet d’une demande d’AU-IOTA si la démolition qu’il projette n’a pas d’incidence sur les intérêts protégés par la procédure d’AU-IOTA.
Ces dispositions sont entrées en applications le 27 mars 2016.