Le Conseil d’Etat, dans un arrêt de Section du 14 octobre 2011, publié au recueil Lebon, a confirmé le caractère tangible des ouvrages publics sous certaines conditions.
Un permis de construire avait été délivré à un syndicat mixte pour l’édification d’un parc de stationnement de 499 places sur sept niveaux.
La Cour administrative d’appel de Lyon avait jugé ce permis illégal et ordonné la démolition des parties du bâtiment déjà réalisées.
Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation de la commune et du syndicat mixte.
Après avoir confirmé l’annulation du permis, il a notamment fait application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
C’est dans ce cadre qu’il a défini le modus operandi de la démolition d’un ouvrage dans un considérant de principe :
« Considérant […] que lorsqu’il résulte d’une décision de justice que des travaux en vue de l’édification d’un ouvrage public ont été engagés en vertu d’une autorisation de construire jugée illégale et que les constructions déjà réalisées n’ont pas encore été affectées au service public ou à l’usage du public, notamment en raison de leur inachèvement, il appartient au juge administratif, qu’il soit saisi de conclusions tendant à ce qu’il prescrive les mesures d’exécution qu’implique nécessairement sa décision ou d’une demande d’exécution d’une décision précédemment rendue, d’ordonner dans tous les cas l’interruption des travaux ; qu’il lui incombe également, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne la démolition totale ou partielle de ces constructions, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision d’annulation, une régularisation du projet d’ouvrage tel qu’envisagé initialement est possible par la délivrance d’une nouvelle autorisation ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que le maintien, fût-ce à titre temporaire, de l’ouvrage qui a commencé d’être illégalement construit entraînerait pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d’autre part, les conséquences de sa démolition pour l’intérêt général, compte tenu notamment du coût des investissements déjà réalisés et, si elle est invoquée par les parties au litige, de la possibilité de réutiliser, dans un délai raisonnable, les constructions déjà édifiées dans le cadre d’un projet modifié ou d’un nouveau projet, et de déterminer enfin, en rapprochant ces éléments, si la démolition totale ou partielle de l’ouvrage en cause n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général »