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Urbanisme : Des innovations en matière de contentieux

L’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme  a été publiée au Journal officiel du 19 juillet 2013. Elle entrera en vigueur le 19 aout 2013, et entend accélérer le règlement des litiges en urbanisme et prévenir les recours malveillants.

Elle est la première des sept ordonnances qui seront prises dans le cadre du Plan d’investissement pour le logement. Ce plan, par lequel le chef de l’Etat s’est engagé  le 21 mars 2013, à accélérer la production de logement, prévoit une vingtaine de mesures concernant à la fois strictement l’urbanisme mais aussi le financement du logement et la rénovation énergétique.

Reprenant l’essentiel des recommandations issues du rapport réalisé sous l’égide de Daniel Lebretouille intitulé « Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre », l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme apporte 4 grandes innovations :

1-      Un renforcement du contrôle de l’intérêt à agir du requérant :

L’article 1er de l’ordonnance insère les articles les articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 au sein du Code de l’Urbanisme.

Aux termes de l’article L. 600-1-2, le requérant devra désormais apporter la preuve que la construction ou les travaux objets de l’autorisation d’urbanisme dont il demande l’annulation « affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien » qu’il détient ou occupe « régulièrement« .

Quant à l’article L. 600-1-3, il institue le principe selon lequel l’intérêt à agir contre un permis de construire s’apprécie à la date d’affichage du permis en mairie.

2-      Des possibilités de régulariser l’autorisation attaquée après l’instance, et en cours d’instance :

D’une part, l’article 2 de l’ordonnance modifie l’article L.600.5 du code de l’urbanisme, selon lequel désormais : `

« Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. »

D’autre part, l’article 2 de l’ordonnance insère également  un article L. 600.5.1 qui permet au juge administratif  de  décider de sursoir à statuer le temps que la régularisation de l’autorisation soit opérée.

3-      La possibilité de dommages et intérêts contre l’auteur du recours malveillant

L’article 2 de l’ordonnance du 18 juillet 2013 prévoit l’insertion d’un nouvel article L.600-7 au sein du code de l’urbanisme.

Désormais, l’auteur d’un recours abusif peut être condamné à verser des dommages et intérêts au bénéficiaire du permis de construire, si la requête lui cause un préjudice excessif. L’article L.600-7 permet donc au bénéficiaire du permis de construire de ne plus avoir à effectuer un recours distinct auprès d’une juridiction civile en vue d’obtenir une réparation.

4-      Un encadrement de la transaction relative au désistement du recours en annulation

L’ordonnance du 18 juillet 2013 ne remet pas le principe du règlement d’un litige moyennant transaction en cause : l’auteur du recours peut toujours recevoir une somme d’argent en contrepartie du désistement de sa requête, laquelle opération est formalisée par une convention. Elle encadre toutefois cette possibilité, dans le cadre du nouvel article L. 600-8 du code de l’urbanisme.

Désormais, la convention formalisant la transaction doit obligatoirement être enregistrée. A défaut, cette dernière est sans cause et les sommes éventuellement versées doivent être rendues. Ainsi, l’auteur du recours qui a donné lieu à cette convention n’aura donc plus intérêt à signer une convention de ce type en exigeant qu’elle demeure « secrète » puisque, dans ce cas, il court le risque que ladite convention ne soit pas exécutée.

Par ailleurs, l’article 3 de l’ordonnance du 18 juillet 2013 modifie le code général des impôts pour y inscrire ce régime de déclaration des transactions de désistement auprès de l’administration fiscale.

Sources et liens

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