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Urbanisme : Conseiller intéressé versus liberté d’expression des conseillers municipaux

Un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Douai vient limiter la notion de « conseiller intéressé », dans une espèce où était concernée l’approbation d’un PLU.

Il faut rappeler à cet égard qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales, « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ».

C’est sur le fondement de ces dispositions que, dans le cadre de l’élaboration du PLU, le maire de la commune de Vignemont a écarté deux conseillers municipaux des débats et du vote du conseil municipal précédant l’approbation définitive de ce document.

Ces conseillers ont ainsi été évincés au motif qu’ils étaient propriétaires fonciers de terrains situés sur le territoire communal, et qu’ils avaient en cette qualité émis des observations lors de l’enquête publique concernant des zones incluant leurs terrains.

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre la délibération d’approbation du PLU, le Tribunal administratif d’Amiens a annulé cette dernière.

La commune ayant interjeté appel, la Cour administrative de Douai a confirmé la position des juges de première instance, en rejetant la requête d’appel.

La CAA estime qu’au cas particulier, « il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient eu de ce seul fait un intérêt personnel distinct de celui de la généralité des habitants de la commune ». Notons au passage que par cette formule, la juridiction administrative d’appel s’appuie sur une solution dégagée de longue date par le Conseil d’Etat (CE, 20 janvier 1989, Association des amis de Chérence, n° 75442).

Dès lors, la CAA de Douai précise que la délibération d’approbation du PLU a été adoptée en violation de la liberté d’expression sur les affaires de la commune, que les conseillers municipaux tiennent des articles L. 2121-7 et suivants du CGCT.

L’enseignement que l’on peut tirer de cet arrêt est qu’il convient de ne pas évincer trop rapidement des membres d’une assemblée délibérante, dans la crainte d’une annulation de la délibération pour participation d’un « conseiller intéressé » ; l’annulation de cet acte peut désormais venir également de la violation de la liberté d’expression de ces conseillers. Il s’agit donc de mettre en balance ces deux impératifs, ce qui dans certains cas ne sera pas évident.

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