Par un arrêt du 18 novembre 2020, qui sera mentionné sur ce point aux Tables du Lebon, le Conseil d’Etat vient de juger que tout permis de construire modificatif (ou refus de permis modificatif) – même non substantiel – exige un nouvel avis de la CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial) et par conséquent, en cas de contestation, la saisine préalable de la CNAC (Commission Nationale d’Aménagement Commercial) avant la saisine de la cour administrative d’appel.
La société qui, en l’espèce, avait sollicité une demande de permis modificatif pour notamment diviser (au sein d’un bâtiment de 788,26 m² préalablement autorisé pour étendre un ensemble commercial de plus de 1 057 m² existants) une cellule commerciale de 415 m² en trois cellules commerciales, était tenue de saisir préalablement la CDAC et la CNAC pour contester devant la cour administrative d’appel le refus du permis modificatif sollicité, même si le projet entrepris ne présentait pas un caractère substantiel.
Cette solution peut sembler de prime abord étonnante au regard des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme qui ne prévoit une nouvelle saisine de la CDAC que pour « une modification du projet qui revêt un caractère substantiel ».
Mais cette solution, posée de manière générale, semble procéder du caractère dérogatoire de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel pour les contestations de permis de construire ou refus de permis, valant autorisation de construire et autorisation d’exploitation commerciale (article L. 600-10 du code de l’urbanisme) ; caractère dérogatoire que le Conseil d’Etat a souhaité ici réserver aux seules contestations qui avaient subi préalablement le double filtre de la CDAC et de la CNAC.