Urbanisme : Caractère préparatoire des délibérations arrêtant le principe d’un dossier d’aménagement

Dans sa décision du 30 mars 2016, le Conseil d’Etat a précisé que certaines délibérations précédant la déclaration d’utilité publique (DUP) d’une opération d’aménagement ne constituent pas des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir (REP).

Dans les faits, une communauté urbaine a arrêté par délibération le dossier définitif d’un projet de développement du réseau de transports en commun de l’agglomération, qui comprenait une création de ligne de tramway, l’extension de trois lignes existantes et la création d’un tram train. Le même jour, elle a, par délibération, prévu en compensation des premiers effets du projet, la suppression de places de stationnement du fait de la réalisation de la nouvelle ligne de tramway.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a, d’une part, estimé que la délibération par laquelle un conseil municipal ou l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) arrêtant le dossier définitif d’un projet d’aménagement en application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme revêt le caractère d’une mesure préparatoire et n’est pas susceptible de recours. En effet, cette décision ne permet pas, par elle-même, la réalisation dudit projet.

Il a, d’autre part, considéré que la délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant d’un EPCI manifeste son intention de prendre des mesures permettant de compenser les effets négatifs pour les riverains d’une opération d’aménagement revêtait le caractère d’une simple déclaration de principe dépourvue d’effet juridique.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de celles jugeant irrecevables les recours à l’encontre notamment :

– d’une délibération par laquelle un conseil municipal se prononce en faveur de la mise en œuvre d’une procédure de modification d’un plan d’occupation des sols, qui constitue une mesure préparatoire à la modification envisagée (CE, 15 février 1995, n° 160610)

– d’une délibération approuvant un avant-projet sommaire de métro qui n’a pas le caractère d’une décision faisant grief (CE, 6 mai 1996, n° 121915)

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