Par un arrêt du 15 février 2012, publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat vient confirmer qu’il n’appartient plus à l’administration de vérifier si le pétitionnaire a été habilité à présenter, par l’assemblée générale des copropriétaires, la demande d’autorisation de construire, mais seulement de vérifier si l’attestation requise en vertu des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme figure bien au dossier :
« Considérant que, quand bien même le bien sur lequel portaient les travaux déclarés par M. C aurait fait partie d’une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le maire était fondé à estimer que ce dernier avait qualité pour présenter une déclaration préalable de travaux, dès lors qu’il attestait remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer cette déclaration, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l’objet de la déclaration affectaient des parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et nécessitaient ainsi l’assentiment de l’assemblée générale des copropriétaires ».
Le fait qu’une simple attestation suffise ne dispense toutefois pas le pétitionnaire de recueillir préalablement au dépôt de son dossier de demande l’accord de ladite assemblée.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat évoque également l’hypothèse de la fraude ; il semble confirmer implicitement que l’administration serait à même de refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme lorsque la demande est entachée d’une fraude résultant d’une fausse déclaration concernant la propriété du bien.
« Considérant, en second lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, en attestant remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, ait procédé à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur et que la décision de non-opposition ait ainsi été obtenue par fraude ; que cette décision ayant été prise sous réserve des droits des tiers, elle ne dispense pas M. C d’obtenir une autorisation en application de la loi du 10 juillet 1965 si cette autorisation est requise pour effectuer les travaux mentionnés dans sa déclaration ».