Urbanisme : Autorisation d’urbanisme et qualité du pétitionnaire

Par un arrêt en date du 23 mars 2015, publié au Recueil Lebon, le Conseil d’État est venu préciser la portée de l’abandon de la théorie du « propriétaire apparent », dans la lignée de la jurisprudence dite « Quennesson » (CE, 15 février 2012, n°333631).

Dans cette affaire, deux particuliers avaient déposé une déclaration préalable afin d’édifier une clôture en bordure de leur propriété. Le maire de la commune concernée s’y était opposé par arrêté, contre lequel ils avaient alors formé un recours en annulation devant le Tribunal administratif de Nice.

Ce dernier a rejeté leur demande, estimant que les requérants n’avaient pas qualité, au sens de l’article R.423-1 du Code de l’urbanisme, pour déposer une déclaration préalable.

Pour ce faire, le Tribunal s’est fondé sur deux décisions judiciaires rendues dans le cadre d’une action, l’une en bornage et l’autre, postérieure à l’arrêté querellé, en revendication de propriété.

Le Conseil d’État a annulé le jugement de cette juridiction pour erreur de droit.

Il a commencé par rappeler que le principe selon lequel il n’appartient plus à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur.

Il a toutefois précisé que lorsqu’elle vient à disposer au moment où elle statue, « sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse », que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à déposer la déclaration ou à demander un permis de construire, il lui revient de s’y opposer ou de refuser ledit permis.

Par suite, il a considéré que le Tribunal avait commis une erreur de droit dès lors que :

– d’une part, il ne disposait pas d’éléments permettant d’affirmer que les requérants n’auraient pas fourni l’attestation prévue par l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme ou qu’ils auraient procédé à une manœuvre en vue d’obtenir par fraude une décision ;

– d’autre part, il ne résultait pas des décisions judiciaires précitées, eu égard à leur portée, que les déclarants ne disposaient pas du droit de déposer cette déclaration en application de l’article R. 423-1 du même code.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
L’obligation de notification des recours dirigés à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme s’applique à l’auteur d’un appel incident ou d’un pourvoi incident
Par une décision rendue le 1er octobre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’auteur d’un recours contentieux contre une...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Une décision de sursis à statuer en matière d’urbanisme doit être assimilée à un refus de construire
Par un arrêt en date du 26 septembre 2024, la Cour administrative d’appel de Paris a considéré qu’une décision de...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Les conditions d’ouverture de la voie de l’appel s’apprécient au jour où est rendue la décision de première instance
Par un arrêt du 25 juin 2024, le Conseil d’Etat a mis fin à l’incertitude entourant les possibilités d’appels contre...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Pas de permis en cas d’avis défavorable tardif !
Le Conseil d’Etat a jugé que si la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autorité, et...