Par un arrêt en date du 23 mars 2015, publié au Recueil Lebon, le Conseil d’État est venu préciser la portée de l’abandon de la théorie du « propriétaire apparent », dans la lignée de la jurisprudence dite « Quennesson » (CE, 15 février 2012, n°333631).
Dans cette affaire, deux particuliers avaient déposé une déclaration préalable afin d’édifier une clôture en bordure de leur propriété. Le maire de la commune concernée s’y était opposé par arrêté, contre lequel ils avaient alors formé un recours en annulation devant le Tribunal administratif de Nice.
Ce dernier a rejeté leur demande, estimant que les requérants n’avaient pas qualité, au sens de l’article R.423-1 du Code de l’urbanisme, pour déposer une déclaration préalable.
Pour ce faire, le Tribunal s’est fondé sur deux décisions judiciaires rendues dans le cadre d’une action, l’une en bornage et l’autre, postérieure à l’arrêté querellé, en revendication de propriété.
Le Conseil d’État a annulé le jugement de cette juridiction pour erreur de droit.
Il a commencé par rappeler que le principe selon lequel il n’appartient plus à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur.
Il a toutefois précisé que lorsqu’elle vient à disposer au moment où elle statue, « sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse », que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à déposer la déclaration ou à demander un permis de construire, il lui revient de s’y opposer ou de refuser ledit permis.
Par suite, il a considéré que le Tribunal avait commis une erreur de droit dès lors que :
– d’une part, il ne disposait pas d’éléments permettant d’affirmer que les requérants n’auraient pas fourni l’attestation prévue par l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme ou qu’ils auraient procédé à une manœuvre en vue d’obtenir par fraude une décision ;
– d’autre part, il ne résultait pas des décisions judiciaires précitées, eu égard à leur portée, que les déclarants ne disposaient pas du droit de déposer cette déclaration en application de l’article R. 423-1 du même code.