Le Conseil d’État, dans un arrêt en date du 10 juin 2015 publié au recueil Lebon (n°386121), est venu préciser le régime de l’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme, récemment défini par l’article L.600-1-2 créé par l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme.
En l’espèce, un permis de construire était contesté au motif que la construction autorisée entraînerait un trouble de l’occupation et de la jouissance des biens des requérants, dû aux nuisances sonores et visuelles qu’elle génèrerait. Le juge des référés a rejeté leur demande en estimant que leur intérêt à agir n’était pas justifié dans la mesure où les nuisances invoquées n’étaient pas établies.
Le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du juge des référés au regard des dispositions de l’article L.600-1-2 du Code de l’urbanisme en donnant une grille de lecture pour ledit article.
Ainsi, il a jugé qu’il résulte desdites dispositions qu’il appartient :
- au requérant de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ;
- au défendeur titulaire d’une autorisation d’urbanisme attaquée, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ;
- au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la recevabilité de la requête en écartant les allégations insuffisamment étayées sans exiger pour autant que l’auteur du recours apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il allègue.