Espace client

Urbanisme : Assimilation du sursis à statuer au refus de permis de construire

Le Conseil d’Etat a jugé qu’une décision de sursis à statuer doit être regardée comme un refus au sens des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.

Dans les faits, un particulier a déposé une demande de permis de construire un bâtiment destiné au stockage de fourrage sur un terrain dont il est propriétaire.

Le Maire de la commune de Beaulieu lui a opposé une décision de sursis à statuer sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme.

Le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision au motif que la commune n’établissait pas qu’à la date du sursis à statuer, la révision du plan d’occupation des sols était suffisamment avancée, et a enjoint au Maire de réexaminer la demande.

A l’issue de ce réexamen, le Maire a pris un second sursis à statuer sur le fondement de la délibération du conseil municipal arrêtant le projet de plan local d’urbanisme de la commune, prise postérieurement au premier sursis annulé.

Le particulier a alors diligenté un contentieux à l’encontre de cette nouvelle décision.

En cassation, le Conseil d’Etat a estimé qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme aux décisions de sursis à statuer : la demande d’autorisation de construire confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau sursis à statuer sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée, sous réserve que l’annulation soit définitive et que la confirmation de la demande soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.

Il en résulte que le maire ne pouvait opposer à la demande de permis de construire une nouvelle décision de sursis à statuer sur le fondement de la délibération postérieure susvisée, quelle qu’en soit la durée.

Autrement dit, après l’annulation d’une décision de sursis à statuer, l’autorité chargée de réexaminer la demande d’autorisation d’urbanisme doit l’analyser en fonction des règles d’urbanisme applicables à la date de la première décision annulée.

Le sursis à statuer est ainsi assimilé à un refus de permis de construire.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Un refus de permis de construire non justifié par les atteintes aux conditions et au cadre de vie des riverains
Dynamic Meta widget allowed only for Posts listing source or in Post context
Le Conseil d’Etat a jugé que les inconvénients qu’un projet de construction présentent pour les conditions et le cadre de...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Une appréciation de l’intérêt pour agir du requérant limitée aux modifications apportées au projet lorsque le permis de construire initial est devenu définitif
Dynamic Meta widget allowed only for Posts listing source or in Post context
Le Conseil d’Etat a jugé que l’intérêt pour agir d’un requérant s’apprécie au regard de la portée des modifications apportées...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Inopposabilité des conditions de forme et de délai à la contestation en cours d’instance d’un permis de construire modificatif
Dynamic Meta widget allowed only for Posts listing source or in Post context
Par une décision du 1er février 2023, le Conseil d’État a jugé que les recours introduits sur le fondement des...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Illégalité des chartes promoteurs !
Dynamic Meta widget allowed only for Posts listing source or in Post context
Par une décision du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération par laquelle un conseil...