Urbanisme : Application en cours d’instance du nouvel article L. 600-5 du Code de l’urbanisme

La Cour administrative d’appel de Nantes a fait application des dispositions du nouvel article L. 600-5 du Code de l’urbanisme, issues de l’ordonnance du 18 juillet 2013 portant réforme du contentieux de l’urbanisme.

Pour rappel, ces dispositions permettent au juge administratif, saisi d’un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de considérer qu’un vice affectant une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, à la condition que les autres moyens ne soient pas fondés.

Dans la présente espèce, était attaqué un permis de construire délivré par le préfet de la Manche portant sur la réalisation d’une éolienne et d’un poste de livraison.

En première instance, le Tribunal administratif de Caen avait annulé, par un jugement du 19 novembre 2009, l’arrêté préfectoral en tant qu’il autorisait la construction du poste de construction, au motif que l’architecte des bâtiments de France (l’ABF) n’avait pas été consulté alors qu’il se trouve à moins de 500 mètres d’un bâtiment classé comme monument historique.

En cours d’instance, une déclaration de travaux a été déposée par le pétitionnaire, à laquelle le préfet ne s’est pas opposé, et comportait l’avis de l’ABF.

La Cour administrative d’appel de Nantes en a tenu compte en appel et a ainsi constaté la régularisation de l’illégalité du permis constatée en première instance :

« que ce poste de livraison, destiné à injecter l’énergie produite par l’éolienne au réseau électrique, n’est pas divisible du reste du projet ; que cette illégalité au regard des prescriptions de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, qui affecte une partie identifiable du projet autorisé par le permis de construire du 13 août 2008 a été régularisée par une déclaration de travaux ».

Cet arrêt est donc intéressant en ce qu’il vient appliquer l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme, non pas aux seuls recours introduits postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 18 juillet 2013 (c’est-à-dire le 19 août 2013), mais également aux affaires en cours d’instance à cette date.

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