Par un arrêt du 17 février 2012, le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’applications dans le temps des prescriptions en matière d’affichage d’autorisations d’urbanisme, prévues par l’article R.424-15 du Code de l’urbanisme, issu du décret n°2007-18 du 5 janvier 2007, entré en vigueur le 1er octobre 2007.
En l’espèce, une société civile immobilière (SCI) avait vu sa demande d’annulation d’un arrêté de permis de construire rejetée par ordonnance de la présidente du Tribunal Administratif de Caen, au motif qu’elle n’avait pas justifier de l’envoi du texte de sa requête par lettre RAR dans les quinze jours de celle-ci au maire et au titulaire de l’autorisation, en violation des prescriptions de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme.
Devant la Cour Administrative d’Appel de Nantes, la SCI invoquait l’inapplicabilité de l’article R.600-1 du Code l’urbanisme, dans la mesure où, le pétitionnaire avait lui-même méconnu les dispositions de l’article R.424-15 du Code de l’urbanisme relatives à l’affichage du permis de construire.
La Cour d’Appel n’avait toutefois pas retenu cette argumentation. Elle avait ainsi confirmé l’ordonnance de rejet, considérant que la requérante ne pouvait, pour échapper à l’irrecevabilité, se prévaloir des nouvelles dispositions de l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme, contre un permis de construire délivré avant leur entrée en vigueur.
Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour aux motifs suivants :
« Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions [ articles R.600-1 et R.424-15 du Code de l’urbanisme]que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée qu’à la condition que l’affichage du permis de construire, prévu à l’article R. 424-15 du même code, ait fait mention de cette obligation, ainsi que le prescrit, depuis le 1er octobre 2007, le deuxième alinéa de cet article ; que cette nouvelle obligation était applicable aux situations en cours à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions ; que, dès lors que le premier alinéa du même article impose l’affichage du permis de construire pendant toute la durée du chantier, les bénéficiaires d’un permis délivré avant le 1er octobre 2007, mais dont la construction n’était pas achevée à cette date, ne pouvaient se prévaloir d’aucune situation juridiquement constituée susceptible de faire obstacle à l’application immédiate de la règle nouvelle ; qu’il en résulte que la SCI 14 RUE BOSQUET est fondée à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme au motif que le permis dont elle demandait l’annulation avait été délivré à une date antérieure au 1er octobre 2007 ; que, par suite, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué ».
Ainsi, le Conseil d’Etat a précisé que les titulaires de permis de construire, délivrés avant le 1er octobre 2007, doivent respecter les nouvelles règles d’affichage applicables aux autorisations d’urbanisme, si les chantiers sont encore en cours à cette date.