Le Conseil d’Etat a jugé que les modifications d’un plan local d’urbanisme (PLU), procédant de la mise en œuvre par le préfet des dispositions de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, doivent être précédées d’une nouvelle enquête publique lorsqu’elles portent atteinte à l’économie générale de ce plan (CE, 2ème et 7ème chambres réunies, 13 juin 2024, n°473684, Mentionné aux tables du recueil Lebon).
Par deux délibérations, le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret (Gironde) a prescrit l’élaboration de son PLU qui a ensuite été adopté. Mais, en application de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, le préfet de la Gironde a indiqué à la commune les modifications qu’il estimait nécessaire d’apporter à ce plan pour le rendre exécutoire. Après avoir procédé à ces modifications, le conseil municipal a, par une nouvelle délibération, approuvé le PLU modifié. Deux sociétés ont alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cette délibération. Mais le tribunal a rejeté leur requête et son jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a d’abord relevé que, lorsque le préfet met en œuvre les pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 153-25 susvisé, le PLU, approuvé après enquête publique, ne peut devenir exécutoire qu’à la condition que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui en est l’auteur lui apporte les modifications demandées par le préfet.
Si la commune ou l’EPCI décide de procéder à ces modifications, il lui appartient d’adopter une nouvelle délibération approuvant le plan ainsi modifié, qui a pour effet de substituer celui-ci au plan non exécutoire précédemment approuvé.
Ce faisant, le Conseil d’Etat a ensuite jugé que, lorsque ces modifications portent atteinte à l’économie générale du plan, elles ne peuvent toutefois intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique.
Ainsi, en jugeant que les modifications du PLU procédant de la mise en œuvre par le préfet des dispositions de l’article L. 153-25 susvisé n’impliquaient pas la réalisation d’une nouvelle enquête publique préalablement à leur adoption, alors même que ces modifications portaient atteinte à l’économie générale du plan, le Conseil d’Etat a enfin estimé que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.