Le Conseil d’Etat a jugé que le titulaire d’un permis de construire délivré avant une modification du PLU limitant l’affectation des sols est concerné par cette modification pour l’usage du terrain entourant la construction autorisée (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 2 juin 2023, n°449820, Mentionné au recueil Lebon).
Par un arrêté, le maire d’une commune a délivré à un particulier un permis de construire un immeuble comprenant un atelier et des bureaux au rez-de-chaussée, ainsi que des appartements au premier étage, sur une parcelle de grande superficie. Après que ce dernier ait exercé pendant plusieurs années une activité de concassage sur ce terrain, un bail commercial a finalement été consenti à une société automobile pour un usage de bureaux, de dépôt et de parc de matériel et de véhicules. Mais, par courrier, le maire de la commune a fait savoir à cette société que son utilisation du terrain n’était pas conforme au plan local d’urbanisme (PLU) nouvellement approuvé, dès lors qu’il était situé dans une zone agricole, conduisant ainsi cette société à résilier son bail.
Le propriétaire du terrain a alors saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à être indemnisé du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait du courrier du maire. Sa requête a toutefois été rejetée par le tribunal administratif et ce jugement a été confirmé en appel par la cour administrative d’appel de Marseille.
Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a estimé que, si les droits résultant du permis de construire délivré au particulier ne sauraient être affectés par les dispositions d’un PLU entrées en vigueur postérieurement à la date de délivrance de cette autorisation, cette dernière devait être regardée comme autorisant seulement la construction d’un immeuble sur ladite parcelle.
Dès lors, en jugeant que le courrier, par lequel le maire indiquait à la société que le stationnement sur le terrain en cause de nombreux véhicules au titre de son activité économique de transport, indépendamment de la construction autorisée, était contraire aux dispositions du règlement du PLU limitant l’affectation des sols dans cette zone à l’exercice d’activités agricoles, n’avait pas méconnu les droits que le requérant tenait de ce permis de construire, ni porté atteinte au principe général de non-rétroactivité des actes administratifs, le Conseil d’Etat a estimé que la cour administrative d’appel de Marseille n’a commis aucune erreur de droit.