Par un arrêt en date du 26 septembre 2024, la Cour administrative d’appel de Paris a considéré qu’une décision de sursis à statuer prise sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme s’apparente à un refus de construire, au sens et pour l’application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative supprimant le degré d’appel pour, notamment, certaines décisions de refus d’autorisation d’urbanisme en zone tendue (CAA Paris, 26 septembre 2024, n° 24PA02736).
Dans cette affaire, une commune a opposé un sursis à statuer à une demande de permis de construire d’un promoteur pour l’édification d’un bâtiment collectif.
Le promoteur a alors décidé de soumettre cette décision de sursis à statuer à la censure du Tribunal administratif de Montreuil, lequel a annulé ladite décision, et enjoint à la commune de délivrer à la société pétitionnaire le permis de construire sollicité.
La commune s’est ensuite pourvue en appel devant la Cour administrative d’appel de Paris, mais la Cour a décidé de transmettre la requête de la commune au Conseil d’Etat, l’estimant seul compétent pour en connaitre en qualité de juge de cassation.
La CAA a en effet considéré que :
« Une décision de sursis à statuer prise sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme doit être assimilée à un refus, pour l’application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle fait obstacle, au moins temporairement, à la construction des logements projetés. Par suite, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort. »
Pour rappel, depuis le 1er septembre 2022, l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative supprime le degré d’appel également pour les décisions de refus de permis de construire pour un bâtiment comportant plus de deux logements.
Une Cour administrative d’appel estime donc pour la première fois qu’un sursis à statuer s’apparente à un refus de construire, quand bien même il ne serait que provisoire, et qu’en application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours formés contre cette décision.
Si ce positionnement inédit devait être confirmé par la Haute juridiction administrative, le champ matériel de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative s’en trouverait encore élargi, de façon jurisprudentielle cette fois.