Au visa de l’alinéa 1er de l’article 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967[1] qui dispose que, « au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs », la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser dans un arrêt du 22 mars 2018 que l’assemblée générale des copropriétaires ne pouvait désigner qu’un seul président.
En l’espèce, les copropriétaires avaient désigné au début d’une assemblée générale un président de séance avant d’élire à cette fonction quatre autres copropriétaires.
Néanmoins, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 20 septembre 2016[2], n’y avait vu aucun inconvénient et avait refusé de faire droit à la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble par un membre du syndicat opposant.
La Haute Juridiction a donc infirmé cette décision, se conformant à la lettre de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 précité, texte d’ordre public[3].