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[Spécial Covid-19 – Ordonnance n° 2020-391] – Adaptation des règles de gouvernance des collectivités territoriales pour assurer la continuité de l’action locale

L’ordonnance n° 2020-391 prévoit une série de mesures exceptionnelles en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et des compétences des collectivités locales dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

Les pouvoirs de l’exécutif local sont renforcés par une délégation de plein droit des compétences qui peuvent habituellement lui être confiées par l’assemblée délibérante.

A titre d’illustration, le maire se voit confier automatiquement l’ensemble des attributions prévues à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales à l’exception de celle visée au 3° et peut procéder à l’attribution des subventions aux associations et garantir les emprunts.

En contrepartie de cette délégation de plein droit, l’assemblée délibérante devra être informée de chaque décision prise dans l’exercice des compétences déléguées et pourra, dès la première réunion, modifier ou supprimer l’étendue de ces délégations, puis, éventuellement réformer les décisions prises dans ce cadre. En outre, les décisions adoptées dans le champ de ces délégations seront soumises au contrôle de légalité du préfet.

Par ailleurs, les décisions de l’exécutif relevant de ces délégations de plein droit pourront être signées, s’agissant des communes, par un adjoint ou un conseiller municipal s’ils ont reçu délégation du maire en application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales mais également par le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les responsables de services communaux si ces agents ont reçu une délégation de signature du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales. Des dispositions similaires sont prévues pour les départements et les régions.

L’ordonnance prévoit également un allègement des modalités des consultations préalables à la prise des décisions des collectivités territoriales.

Dans ce contexte épidémique, les règles de réunion de l’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements sont largement assouplies.

L’obligation trimestrielle de réunion de l’assemblée délibérante est tout d’abord levée durant la durée de l’état d’urgence.

Le quorum de membres nécessaires pour une réunion de l’assemblée délibérante est abaissé au tiers et non plus à la moitié et les élus peuvent désormais être porteurs de deux pouvoirs.

Dans cette même optique, l’un des apports majeurs de l’ordonnance est d’autoriser la réunion à distance des organes des collectivités territoriales et de leurs groupements par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. A cette fin, le chef de l’exécutif précise dans les convocations à la première réunion les modalités techniques de la séance à distance. Lors de cette première réunion, l’assemblée doit délibérer sur les modalités d’identification des participants d’enregistrement et de conservation des débats ainsi que
les modalités de scrutin. Les votes organisés lors des réunions en téléconférence se dérouleront au scrutin public. Le quorum est apprécié en fonction des membres présents physiquement sur le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance. Le caractère public de la réunion de l’organe délibérant, lorsqu’il est imposé, sera assuré par une retransmission en direct au public de manière électronique.

L’ordonnance assouplit les modalités de transmission des actes au contrôle de légalité, en permettant, sans remettre en question les voies de transmission habituelles, une transmission électronique aux préfectures par messagerie et ce, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Enfin, les collectivités pourront, à titre dérogatoire, procéder à la publication des actes réglementaires sous la seule forme électronique sur leur site internet.

Sources et liens

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