La chambre sociale de la Cour de Cassation, a rendu un arrêt, le 13 avril 2016, par lequel, elle affirme la compétence des juges du fonds pour évaluer le préjudice d’un salarié ayant reçu certains documents avec du retard, à l’issu de son contrat.
Un salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux aux fins de remise, sous astreinte, de divers documents. Ces derniers lui ayant été remis au cours de l’audience de conciliation, il a alors demandé la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de cette remise tardive.
Le Conseil des prud’hommes, statuant en dernier ressort, a débouté le salarié aux motifs que les documents concernés sont quérables et que l’employeur les lui avait remis lors de l’audience de conciliation.
De plus, le Conseil des prud’hommes retient que le salarié n’a rapporté aucun élément sur le préjudice qu’il aurait subi.
La Chambre sociale de la Cour de Cassation saisie d’un pourvoi du salarié, affirme que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond qui peuvent écarter la demande en condamnation de l’employeur pour remise tardive de divers documents de fin de contrat.
La Haute juridiction rejette le pourvoi du salarié qui n’a effectivement pas apporté d’éléments permettant aux juges du fond d’évaluer son préjudice.