Sites pollués : L’architecte maître d’œuvre n’a pas à mener des études de sol

Par cet arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation vient limiter les contours du devoir de conseil des architectes lorsqu’ils sont impliqués dans une opération de réhabilitation d’un site touché par des pollutions.

En l’espèce, un terrain qui avait accueilli par le passé des activités de fonderie (lesquelles ont fait l’objet d’une déclaration ICPE) a été vendu à une société d’HLM en vue d’y édifier un programme immobilier. Dans la foulée, un marché de maîtrise d’œuvre a été conclu avec des architectes en vue de procéder aux demandes de permis de démolir et de permis de construire.

A l’occasion de la démolition des bâtiments existants, plusieurs réservoirs d’hydrocarbures ayant impacté les sols ont été découverts. La société d’HLM a alors assigné le vendeur, le notaire rédacteur de l’acte de vente ainsi que les architectes en indemnisation de son préjudice.

Les premiers juges ont accueilli l’essentiel de ses demandes. La Cour d’appel a partiellement infirmé leur jugement en maintenant toutefois la responsabilité contractuelle des architectes en retenant qu’en leur qualité de maîtres d’œuvre, ils avaient un devoir de conseil impliquant qu’ils vérifient tous les éléments du sol et du sous-sol et leur compatibilité avec les constructions projetées ou, à tout le moins, qu’ils attirent l’attention de l’acquéreur sur les risques que présente l’acquisition du bien sans procéder à des investigations sur la présence de restes d’installations ou d’équipements dissimulés.

Saisie d’un pourvoi formé par la société d’HLM, la Cour de cassation casse l’arrêt de la CA de Paris concernant la responsabilité des architectes au visa de l’article 1147 du Code civil (relatif à la responsabilité contractuelle) au motif « qu’il n’appartient pas à l’architecte chargé d’une mission relative à l’obtention des permis de démolir et de construire de réaliser des travaux de reconnaissance des sols pour effectuer un diagnostic de la pollution éventuelle, ni d’attirer l’attention de l’acquéreur sur le risque d’acquérir sans procéder à des investigations ».

C’est donc le contrat de maîtrise d’œuvre, et rien que ce contrat, qui fixe les missions de l’architecte et il ne saurait accomplir des diligences supplémentaires excédant sa mission.

Sources et liens

Cass. 3ème civ., 30 janvier 2013, n° 11-27792

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