Servitudes : Absence de contradiction entre le régime du chemin d’exploitation et celui des servitudes de passage

En l’espèce, un des propriétaires riverain d’un passage desservant plusieurs immeubles a installé un portillon dans la clôture de son jardin pour accéder à ce passage raison pour laquelle un de ses voisins l’a assigné pour qu’il supprime cette clôture et que l’usage du passage lui soit interdit.

Les juges d’appel ont estimé que ce passage était un chemin d’exploitation dont l’usage est commun aux propriétaires par l’effet de la loi, notamment de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime1.

Devant la Cour de cassation, le requérant se prévaut de titres de propriété faisant apparaître des servitudes de passage stipulées par acte notarié au profit de fonds riverains situés d’un seul côté du chemin, lesquelles seraient incompatibles avec un droit légal de passage commun à tous les riverains.

Les juges relèvent, d’une part, que l’usage du chemin en question était réservé à la communication entre les fonds voisins et que, d’autre part, l’urbanisation ultérieure n’a pas modifié cet usage, de sorte qu’il s’agit bien d’un chemin d’exploitation. Par ailleurs, ils concluent que le fait qu’il existe des servitudes de passage au profit de certains riverains n’exclut pas en soi cette qualification de chemin d’exploitation commun à tous les riverains.

Ainsi, un chemin desservant plusieurs immeubles, grevé de servitudes de passage au profit de certains riverains, peut être qualifié de chemin d’exploitation, permettant ainsi à tous les riverains d’y avoir accès.

Sources et liens

Cass. civ. 3e, 14 juin 2018, n° 17-20.567

1 C. rur., art. L. 162-1 : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. »

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