Par une décision rendue le 28 novembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de notifier le recours en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est remplie lorsque ce dernier est adressé à l’adresse mentionnée sur le panneau d’affichage du permis de construire (CE, 28 novembre 2024, n°488592, aux tables).
En l’espèce, par un arrêté du 20 mai 2021, le maire d’une commune a délivré à une société un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment d’habitation collective de huit logements.
Ce permis a fait l’objet d’un recours qui a été rejeté par ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2022 pour tardiveté et par la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt rendu le 2 août 2023.
Se posait dans cette affaire la question de la régularité de la notification du recours adressé au pétitionnaire en vertu de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qui impose que le recours doit être notifié au pétitionnaire. En effet, le requérant avait adressé son recours à l’adresse mentionnée sur le panneau d’affichage du permis de construire et non à l’adresse mentionnée dans l’acte attaqué.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat juge régulière une notification effectuée sur le fondement des dispositions précitées à l’adresse mentionnée sur le panneau d’affichage :
« Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, le panneau d’affichage du permis de construire faisant apparaître, alors même que l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme ne l’impose pas, une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse ».
Le Conseil d’Etat juge ainsi que la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant la notification adressée à l’adresse mentionnée sur le panneau d’affichage irrégulière.
Nous pouvons souligner ici le pragmatisme du Conseil d’Etat dans cette décision pleine de bon sens.