Espace client

Régularisation des travaux irréguliers et procédure de récolement

Dans son arrêt du 26 novembre 2018, mentionné aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé qu’une régularisation de travaux non autorisés préalablement n’est pas nécessaire à l’obtention d’un nouveau permis de construire sur cette construction si l’irrégularité de ces travaux n’a pas été relevée lors du récolement des travaux.

En l’espèce, un permis de construire a été délivré en 2012 en vue de surélever une partie de la maison à usage d’habitation existante et dont la construction avait été autorisée par un permis de construire, quant à lui, délivré en 2005.

Le requérant a sollicité du tribunal qu’il prononce l’annulation du permis de construire ainsi délivré en 2012. Ce dernier a rejeté sa requête, mais la cour administrative d’appel de Marseille y a fait droit.

Cette dernière a, en effet, jugé inopérante la circonstance que la commune n’avait pas relevé une non-conformité lorsqu’elle avait procédé au récolement des travaux diligentés sous le couvert de la première autorisation.

Pour sa part, le Conseil d’Etat a, tout d’abord, rappelé que :

« Lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ».

Cependant, aux visas des articles L. 462-2 et R. 462-7 du code de l’urbanisme, la Haute Juridiction précise que :

« Lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée ».

Partant, a commis une erreur de droit la cour administrative d’appel ayant jugé que le permis de construire accordé en 2012 l’avait été illégalement en raison de l’implantation irrégulière d’une partie de la façade de la construction réalisée au titre du permis délivré en 2005, faute pour le pétitionnaire d’avoir déposé une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction existante qui ne respectaient pas le permis de 2005.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Régularisation possible d’une autorisation d’urbanisme entachée de vice par la révision de l’économie générale du projet
Le Conseil d’Etat a jugé que, pour apprécier si un vice entachant une autorisation d’urbanisme est régularisable, il appartient au...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
L’impossibilité de régulariser une autorisation d’urbanisme obtenue par fraude devant le juge administratif
Par une décision du 11 mars 2024, le Conseil d’État rappelle qu’en présence d’une autorisation d’urbanisme obtenue par fraude, le...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur la possibilité d’exciper de l’illégalité d’un document d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation
Le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’application de sa jurisprudence « SCI du Petit Bois » relative à...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Régularité de la notification à un maire d’arrondissement d’un recours contre un permis de construire délivré par la maire de Paris
Par une décision du 30 janvier 2024 qui sera mentionnée aux tables, le Conseil d’État a jugé que la notification...