Règles du futur PLU et sursis à statuer

Dans un arrêt de principe, le Conseil d’Etat avait jugé qu’un « sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution » (CE, 22-07-2020, Commune de La-Queue-Les-Yvelines, n° 427163, Publié au recueil Lebon). Ce faisant, il opérait un revirement de jurisprudence, considérant que la légalité du futur PLU peut être examinée pour apprécier celle de la décision du sursis à statuer opposée à une demande d’autorisation de construire.

Dans son arrêt du 21 avril 2021, le Conseil d’Etat met en application ce principe et en précise les contours.

En l’espèce, un maire avait délivré à une société un certificat d’urbanisme qui comportait la mention selon laquelle un sursis à statuer pourrait être opposé à une déclaration préalable ou à une demande de permis de construire. Cette société a, par la suite, sollicité une demande de permis de construire portant sur un magasin. Le maire a sursis à statuer sur cette demande au motif que ce projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du PLU en cours de révision.

La société pétitionnaire a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande en annulation de cette décision. Cette juridiction a rejeté sa demande, de la même manière que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par ladite société contre ce jugement. Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord les conditions et modalités du prononcé d’un sursis à statuer par l’autorité compétente, fixées aux articles L. 123-6, L. 111-8 et L. 123-6 du code de l’urbanisme, désormais codifiés aux articles L. 153-11 et L. 424-1 du même code.

Il reprend ensuite son considérant de principe précité relatif à l’appréciation de la légalité du futur PLU, et l’applique au cas d’espèce.

Il considère ainsi que la société pétitionnaire pouvait utilement invoquer à l’appui de ses conclusions dirigées contre le sursis à statuer, sans qu’il soit nécessaire que le futur PLU soit publié, un moyen tiré de l’illégalité des règles contenues dans ledit projet de plan, applicables à la zone incluant le terrain d’assiette du projet.

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