Institué suite à la tempête de 1999, le droit à la reconstruction à l’identique, codifié à l’actuel article L. 111-15 du code de l’urbanisme, est reconnu au pétitionnaire dont le bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli.
Ces dispositions limitent l’exercice de ce droit à dix ans et prévoient qu’aucune disposition d’urbanisme contraire ne peut lui être opposée « sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser l’étendue de cette limitation dans un cas d’espèce où une disposition de la réglementation locale d’urbanisme admettait expressément « la reconstruction à l’identique dans le cas de sinistre », reprenant la lettre du texte antérieur à la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, qui a étendu ce droit à tout bâtiment « détruit ou démoli » et non seulement à ceux qui sont « sinistrés ».
La Haute Juridiction, dans un arrêt en date du 8 novembre 2017, a posé le considérant de principe que « dès lors qu’un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d’urbanisme prévoyant l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction ».
Autrement dit, seule une disposition qui interdit expressément toute reconstruction à l’identique d’un tel bâtiment pourra être retenue par le Maire pour fonder un refus de permis de construire demandé dans ce cadre.