Par un arrêt du 2 avril 2021, le Conseil d’Etat a précisé les conséquences attachées à un refus de permis de construire lorsque la demande a été présentée par plusieurs demandeurs.
Il a ainsi jugé qu’un tel refus ne vaut que pour le demandeur auquel ce rejet a été notifié, et permet donc aux autres de se prévaloir d’un permis tacite, lorsque le motif dudit refus est attaché à la personne du demandeur auquel il a été notifié.
En l’espèce, deux sociétés avaient déposé conjointement une demande de permis de construire, la première étant désignée comme « demandeur » et la seconde comme « autre demandeur ». Par décision expresse notifiée à une seule des deux sociétés, le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Ainsi, une fois le délai d’instruction expiré, l’autre société, a sollicité la délivrance d’un certificat de permis tacite. Le maire a refusé de faire droit à sa demande par décision implicite. Elle a donc saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande en annulation contre la décision portant refus de délivrer un certificat de permis tacite. Mais le tribunal administratif, tout comme la Cour administrative d’appel de Marseille, a rejeté sa demande.
Saisi en cassation, le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes et que l’autorité administrative compétente prend une décision de rejet fondée sur l’impossibilité de réaliser légalement la construction envisagée, la notification de ce refus exprès à l’un des demandeurs avant l’expiration du délai d’instruction fait obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite au terme de ce délai, y compris à l’égard des demandeurs auxquels ce refus n’a pas été notifié avant l’expiration du délai.
Il peut en aller autrement seulement lorsque la décision expresse de refus, notifiée avant l’expiration du délai d’instruction à l’un des demandeurs, ne rejette la demande de permis qu’en tant qu’elle émane de cette personne et pour des motifs propres à son projet de construction, notamment pour le motif qu’elle ne dispose pas d’un titre l’habilitant à construire, une telle décision ne faisant alors, par elle-même, pas obstacle à la naissance éventuelle d’un permis tacite à l’issue du délai d’instruction au profit des autres demandeurs pour leur propre projet de construction.
Le Conseil d’Etat a, en conséquence, estimé que la décision de refus, notifiée à l’une des deux sociétés avant l’expiration du délai d’instruction, fondée sur le caractère inconstructible du terrain d’assiette du projet, avait fait obstacle à la naissance, au terme de ce délai, d’un permis de construire tacite au bénéfice de l’autre société.