Redevance d’archéologie préventive et extractions de granulats marins

Par une décision en date du 7 février 2020, le Conseil Constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a décidé que la référence b figurant à l’article L. 524-7 II du code du patrimoine, relatif à la redevance d’archéologie préventive, était conforme à la Constitution.

Dans cette affaire, la société les Sablières de l’Atlantique critiquait la soumission à la redevance d’archéologie préventive des entreprises exerçant des activités d’extraction de granulats provenant du sous-sol des fonds marins, considérées comme des travaux visés au b de l’article L. 524-2 du code du patrimoine.

Elle faisait valoir que :

  • les modalités de calcul du montant de cette redevance, fondées sur la surface au sol des travaux autorisés, seraient inadaptées au cas de l’exploitation des fonds marins, activité qui s’exerce sur des superficies beaucoup plus étendues que les travaux terrestres. L’imposition ne serait donc pas fondée sur des critères objectifs et rationnels et constituerait, en outre, une charge excessive pour les sociétés d’extraction de granulats marins.
  • Ce caractère confiscatoire de la redevance résulterait également de son cumul avec d’autres impositions. Le principe d’égalité devant les charges publiques serait donc méconnu.

Le Conseil Constitutionnel estime, en premier lieu, que le grief tiré du caractère confiscatoire d’une telle imposition est inopérant, dès lors que, « d’une part, la redevance a pour fait générateur l’autorisation administrative de procéder à des travaux. Lorsque ces travaux servent à une activité économique, la redevance ne peut donc être perçue qu’après la décision d’engager cette activité et de solliciter cette autorisation. D’autre part, compte tenu des modalités de calcul de l’imposition, la personne qui projette de réaliser ces travaux est en mesure de connaître le montant de la redevance, avant même de s’engager dans cette activité. Enfin, si elle décide de réaliser ces travaux, elle peut tenir compte de ce montant pour apprécier la rentabilité économique de son activité et fixer en conséquence le niveau de ses prix. »

En deuxième lieu, il estime que même si certains types de travaux, tels que ceux affectant le sous-sol marin, peuvent porter sur des surfaces très étendues, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi, à savoir, contribuer au financement du service public de l’archéologie préventive.

Enfin, le Conseil Constitutionnel considère que le montant retenu de cinquante centimes d’euro par mètre carré, n’est pas de nature à créer une rupture de l’égalité devant les charges publiques.

Il en déduit que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

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