La taxe locale d’équipement (TLE), désormais remplacée par la taxe d’aménagement, est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire.
En cas de transfert de permis de construire, le bénéficiaire du transfert devient redevable de la TLE (CE 15 juillet 2004 n°215998).
Dans une décision du 11 janvier 2019, le Conseil d’Etat vient préciser ce principe.
Une société pétitionnaire s’est vue délivrer un permis de construire pour un programme de logements sociaux par arrêté du 29 juin 2011. Elle a ensuite obtenu un permis de construire modificatif le 22 décembre 2011. Au titre de ces autorisations d’urbanisme, cette société a été assujettie à des cotisations de TLE par des titres de recette émis les 5 septembre 2011 et 28 février 2012. Mais, entre-temps, les permis ont été transférés à une autre société par arrêté du 22 février 2012.
La demande de décharge de ces cotisations, présentée par ces deux sociétés, ayant été rejetée par le Tribunal administratif, les requérantes se sont pourvues en cassation.
Le Conseil d’Etat a accueilli leur demande et a annulé le jugement déféré pour erreur de droit.
Il a, en effet, considéré que, « lorsque l’administration autorise le transfert d’un permis de construire à une personne autre que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire, au nom duquel les titres de perception de la taxe locale d’équipement doivent être émis, de l’autorisation de construire. Dans le cas où un titre de recette avait été émis avant le transfert de l’autorisation, le redevable initial perd, dans la mesure où une fraction au moins de la taxe reste exigible à la date du transfert, sa qualité de débiteur légal pour acquérir celle de personne tenue solidairement au paiement de la taxe en vertu des dispositions précitées du 4 de l’article 1929 du code général des impôts, le redevable de la taxe étant désormais, à cette hauteur, le bénéficiaire du transfert ».
Par suite, il a jugé qu’à compter du transfert du permis de construire et du permis de construire modificatif initialement délivrés au bénéfice de la société initiale, la société bénéficiaire du transfert était redevable des cotisations de TLE correspondantes. L’administration les ayant, pour l’une, maintenue et, pour l’autre, établie au nom de la société pétitionnaire initiale, la société bénéficiaire du transfert est fondée à en demander la décharge, dans la limite de la demande qu’elle avait présentée à l’administration dans sa réclamation préalable.