Si un état descriptif de division est susceptible de contractualisation lorsqu’il est intégré au règlement de copropriété[1] et ne peut dans ce cas faire l’objet d’une rectification que par la voie d’une assemblée générale, il n’en demeure pas moins qu’il n’est, par principe, de nature contractuelle.
En l’espèce, un copropriétaire a assigné en restitution d’un lot son voisin de palier en se fondant sur la numérotation de l’état descriptif qui lui attribuait cet espace.
Le copropriétaire faisait valoir que le règlement de copropriété procédait par renvoi exprès à un plan qui lui était annexé, de sorte que l’occupant du lot revendiqué affirmait quant à lui que l’erreur matérielle ne pouvait être corrigée sur ce plan qu’aux mêmes conditions que la modification du règlement de copropriété dont il est l’extension, autrement dit par un vote en assemblée générale, et non par le juge.
Or, la Cour de cassation, qui relève « qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt que le règlement de copropriété procéderait à un renvoi exprès au plan qui lui est annexé et qu’il serait certifié exact et sincère par l’auteur de ce règlement », affirme que « le juge a le pouvoir de statuer sur une demande de rectification d’une erreur matérielle affectant un état descriptif de division, sans être tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée. »
Le plan annexé à l’état descriptif de division n’a pas fait l’objet d’un vote en assemblée générale et n’a donc pas été contractualisé, ainsi celui-ci pouvait faire l’objet d’une rectification d’erreur matérielle sans vote de l’assemblée générale.