Reconstruction à l’identique : Le délai de dix ans s’apprécie à la date du dépôt de la demande

Par un arrêt en date du 17 septembre 2026 (CAA Marseille, 17 septembre 2026, n°24MA02221), la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que le délai de dix ans prévu à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme est respecté, dès lors que la demande d’autorisation d’urbanisme est déposée avant son expiration, de sorte que la circonstance que le permis soit délivré après cette échéance est sans incidence.

En l’espèce, un bâtiment à usage d’habitation et d’activité artisanale avait été détruit par un incendie le 13 juin 2011. Son propriétaire avait déposé, le 21 mai 2021, une demande de permis de construire tendant à sa reconstruction à l’identique. Le maire de Six-Fours-les-Plages avait refusé de délivrer le permis le 1er octobre 2021. Le tribunal administratif de Toulon avait rejeté la demande d’annulation de ce refus, considérant notamment que le délai d’instruction devait être inclus dans le délai de dix ans.

Saisie en appel, la Cour rappelle que l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme permet, sous certaines conditions, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans. Elle juge que ce délai est respecté dès lors que la demande d’autorisation est déposée avant son expiration, sans que la durée de son instruction puisse faire obstacle à l’exercice de ce droit :

« 2. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme :  » Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement « . Ce droit à reconstruction ne peut être mis en œuvre que si la destruction ou la démolition est intervenue dans le délai de dix ans ouvert par les dispositions précitées et sous réserve que, précédemment à cet ultime évènement, le bâtiment en cause ne se trouvait pas déjà en état de ruine.

3. Le droit ouvert par le législateur au bénéfice des propriétaires de bâtiments détruits ou démolis est prescrit en l’absence d’exercice de celui-ci par les intéressés avant l’expiration d’un délai de dix ans. Ce délai doit, par suite, être regardé comme respecté lorsqu’un propriétaire exerce son droit à reconstruction à l’identique par le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme à cette fin moins de dix ans après la destruction ou démolition du bâtiment. La circonstance que le délai d’instruction de la demande par l’autorité compétente, d’une durée variable en fonction des dispositions du code de l’urbanisme applicables, entraîne le cas échéant une délivrance de l’autorisation postérieurement à l’expiration du délai de dix ans demeure sans influence sur l’exercice de ce droit ».

Elle écarte ainsi le raisonnement retenu par les premiers juges, qui avaient considéré que le permis devait être délivré avant l’expiration du délai.

La Cour relève également que, s’agissant du droit à la reconstruction à l’identique prévu par l’article L. 111 15 précité, le plan local d’urbanisme (PLU) ne prévoyait de limitation spécifique qu’en ce qui concerne les bâtiments situés en zone inondable. Le terrain concerné n’étant pas situé dans une telle zone, les dispositions du PLU ne pouvaient justifier le refus opposé au projet.

La Cour annule ainsi le jugement du tribunal administratif de Toulon ainsi que le refus de permis de construire et enjoint à la commune de délivrer le permis sollicité.

Par conséquent, le délai de dix ans prévu par l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme s’apprécie à la date du dépôt de la demande d’autorisation, même si l’instruction et la délivrance du permis interviennent après son expiration.

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