Par une décision du 10 août 2026 (CE, 2e chambre, 10 août 2026, n° 505413, Inédit au recueil Lebon), le Conseil d’État précise que le dépôt d’une demande de permis de construire impliquant une emprise sur le domaine public n’est pas subordonné au déclassement ou au transfert préalable de propriété de la parcelle concernée. Le dossier de demande doit toutefois comporter l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
En l’espèce, le maire de Saint-Paul-en-Forêt avait délivré à la société D.M.H. un permis de construire portant sur la réalisation de neuf logements, ramenés à cinq par un permis de construire modificatif. Le projet prévoyait des aménagements sur une dépendance du domaine public communal.
Saisi d’un recours contre ces permis, le Tribunal administratif de Toulon avait notamment écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, au motif que le projet emportait une emprise définitive et non temporaire sur le domaine public communal.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État juge que l’absence de déclassement ou de transfert préalable de propriété de la dépendance du domaine public ne fait pas obstacle au dépôt d’une demande de permis de construire. Il rappelle toutefois que, conformément à l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, le dossier de demande doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, y compris lorsque l’emprise projetée présente un caractère définitif.
Par conséquent, le dépôt d’une demande de permis de construire impliquant une emprise sur le domaine public peut intervenir, à défaut de déclassement ou transfert de propriété de la dépendance concernée. L’accord du gestionnaire du domaine doit néanmoins figurer au dossier de demande.
Au cas présent, le Conseil d’État a considéré que le Tribunal administratif de Toulon avait commis une erreur de droit en écartant l’application de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme au motif que l’emprise projetée était définitive et non temporaire. Il a donc annulé le jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif afin qu’il statue de nouveau.