Inopposabilité d’un arrêté de carence en logement sociaux au titulaire d’un certificat d’urbanisme obtenu antérieurement à l’intervention de cet arrêté

Par une décision du 1er octobre 2026 (CE, 2e et 7e chambres réunies, 1er octobre 2026, n° 503183, mentionnée aux Tables du recueil Lebon), le Conseil d’État a jugé que les dispositions du premier alinéa de l’article L.111-24 du code de l’urbanisme, qui imposent une proportion minimale de logements sociaux pour certaines opérations d’urbanisme lorsque le préfet a pris un arrêté de carence sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas opposables au titulaire d’un certificat d’urbanisme délivré antérieurement à l’intervention de cet arrêté.

En l’espèce, le maire de Mouans-Sartoux avait délivré, le 21 mai 2023, un certificat d’urbanisme à la société Marignan Côte d’Azur. Celle-ci a ensuite demandé un permis de construire pour la réalisation de 82 logements. Le préfet des Alpes-Maritimes avait constaté, le 15 décembre 2023, la carence de la commune en matière de logements sociaux, sur le fondement de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme, qui imposait alors, pour certaines opérations, qu’au moins 30 % des logements familiaux soient des logements locatifs sociaux. Le maire a refusé de délivrer le permis le 6 février 2024.

La société a alors saisi le tribunal administratif de Nice, qui a fait droit à sa requête.

Saisi en cassation par la commune, le Conseil d’État raisonne en deux temps. Il rappelle, tout d’abord, que l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme garantit au titulaire d’un certificat d’urbanisme que sa demande d’autorisation sera examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de délivrance du certificat pendant un délai de dix-huit mois. Puis, il en déduit que l’obligation prévue à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme, devenue applicable postérieurement au certificat d’urbanisme, ne pouvait être opposée à la demande de permis.

Le Conseil d’État rejette ainsi le pourvoi de la commune de Mouans-Sartoux et confirme l’annulation du refus de permis de construire.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Inopposabilité d’un arrêté de carence en logement sociaux au titulaire d’un certificat d’urbanisme obtenu antérieurement à l’intervention de cet arrêté
Par une décision du 1er octobre 2026 (CE, 2e et 7e chambres réunies, 1er octobre 2026, n° 503183, mentionnée aux...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Non-application du cahier des charges d’un lotissement à une commune cessionnaire des voies et espaces communs
Par une décision du 3 septembre 2026 (Cass. 3e civ., 3 sept. 2026, n° 24-16.968), la Cour de cassation affirme...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Permis de construire : pas de déclassement ni de transfert préalable de propriété obligatoire en cas d’emprise sur le domaine public
Par une décision du 10 août 2026 (CE, 2e chambre, 10 août 2026, n° 505413, Inédit au recueil Lebon), le...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Le Maire peut refuser un permis de construire sans avoir demandé les pièces manquantes
Par une décision du 3 août 2026 (Conseil d’Etat, 3 août 2026, n°497092, publié au recueil Lebon), le Conseil d’État...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».