Par une décision du 1er octobre 2026 (CE, 2e et 7e chambres réunies, 1er octobre 2026, n° 503183, mentionnée aux Tables du recueil Lebon), le Conseil d’État a jugé que les dispositions du premier alinéa de l’article L.111-24 du code de l’urbanisme, qui imposent une proportion minimale de logements sociaux pour certaines opérations d’urbanisme lorsque le préfet a pris un arrêté de carence sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas opposables au titulaire d’un certificat d’urbanisme délivré antérieurement à l’intervention de cet arrêté.
En l’espèce, le maire de Mouans-Sartoux avait délivré, le 21 mai 2023, un certificat d’urbanisme à la société Marignan Côte d’Azur. Celle-ci a ensuite demandé un permis de construire pour la réalisation de 82 logements. Le préfet des Alpes-Maritimes avait constaté, le 15 décembre 2023, la carence de la commune en matière de logements sociaux, sur le fondement de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme, qui imposait alors, pour certaines opérations, qu’au moins 30 % des logements familiaux soient des logements locatifs sociaux. Le maire a refusé de délivrer le permis le 6 février 2024.
La société a alors saisi le tribunal administratif de Nice, qui a fait droit à sa requête.
Saisi en cassation par la commune, le Conseil d’État raisonne en deux temps. Il rappelle, tout d’abord, que l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme garantit au titulaire d’un certificat d’urbanisme que sa demande d’autorisation sera examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de délivrance du certificat pendant un délai de dix-huit mois. Puis, il en déduit que l’obligation prévue à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme, devenue applicable postérieurement au certificat d’urbanisme, ne pouvait être opposée à la demande de permis.
Le Conseil d’État rejette ainsi le pourvoi de la commune de Mouans-Sartoux et confirme l’annulation du refus de permis de construire.