Dans son jugement du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a eu à juger d’une affaire pour le moins assez inhabituelle !
En effet, en l’espèce, le pétitionnaire avait déposé une demande de permis de construire, valant permis de démolir, pour l’édification d’un bâtiment à usage d’habitation et de bureaux, pour une surface de plancher créée de 311 m².
Le permis de construire ainsi délivré a fait l’objet d’un recours en annulation par la SCI voisine du projet.
Analysant l’intérêt à agir de ladite SCI requérante à la lumière du désormais célèbre article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, le tribunal considère que :
« L’intéressée, voisine immédiate au projet, soutient que sa réalisation lui causera, depuis la façade sud de sa construction, une perte de vue et une perte d’ensoleillement, qu’elle bénéficie d’une servitude de passage et qu’elle a sollicité une procédure de concertation avec la commune à la suite d’une décision de retrait du 23 septembre 2013 d’un permis de construire, obtenu le 18 janvier 2013.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de masse, que le projet a pour objet de détruire un bâtiment existant en R+1, implanté à près de 3 mètres de la construction de la SCI De La Tour et de réaliser, sur le même terrain en fond de parcelle ouest, un bâtiment en R+1 d’une emprise légèrement supérieure, implanté dorénavant à 14 mètres de la construction de la requérante. Ainsi, comme le relève la commune défenderesse et contrairement à ce que soutient la société requérante, l’intéressée disposera, depuis la façade sud de sa construction, d’une vue plus favorable sur l’église que celle dont elle bénéficiait précédemment.
(…) Par suite, la commune de (…) est fondée à faire valoir que la SCI De La Tour ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire du 12 mai 2016. Dès lors, la fin de non-recevoir, soulevée à ce titre, doit être accueillie ».
La SCI requérante n’étant ainsi pas, en application de la lettre de l’article précité, « affectée » par l’édification projetée, elle ne justifie en conséquence pas d’un intérêt à agir pour contester l’autorisation délivrée.