Quid de la portée du jugement annulant un refus de délivrer le permis finalement accordé ?

Par un arrêt rendu le 12 octobre 2018, le Conseil d’Etat a précisé la portée d’un jugement devenu définitif aux termes duquel il est prononcé l’annulation d’un permis de construire accordé suite à l’annulation de la décision de refus initiale.

Dans cette affaire, une société a déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison électrique.

Le Préfet oppose un refus à cette demande.

La société pétitionnaire saisit, donc, le tribunal d’une demande d’annulation du refus. Par un jugement devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé ce refus et le préfet a, par suite, accordé le permis de construire sollicité.

La commune décide de saisir, à son tour, le même tribunal afin qu’il annule ce permis. Le tribunal décide l’annulation du permis ainsi délivré par le Préfet. Ce jugement a été confirmé en appel. In fine, le pétitionnaire se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’Etat renseigne, tout d’abord, les motifs sur lesquels s’est fondé le tribunal administratif pour annuler pour excès de pouvoir le refus initial de permis de construire, en ce compris notamment l’absence d’impact visuel fort du projet et la circonstance qu’il ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du site.

Par suite, la Haute juridiction rappelle que l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif du jugement d’annulation devenu définitif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l’autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.

Or, il est constaté que pour juger illégal le permis de construire délivré par le préfet, la cour s’est fondée, à tort, sur des documents produits dans l’instance dirigée contre ce permis et qui n’avaient pas été produits dans l’instance antérieure ayant conduit au jugement du tribunal, pour retenir que des éléments nouveaux feraient apparaître une forte covisibilité entre trois des quatre éoliennes dans des proportions non négligeables.

Le Conseil d’Etat en conclut qu’en s’affranchissant ainsi, pour annuler le permis accordé par le préfet, de l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement définitif du tribunal administratif sans relever aucun changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait, tenant notamment à la consistance ou à l’implantation du projet, mais en se bornant à prendre en compte d’autres documents que ceux qui avaient été soumis au tribunal administratif dans l’instance portant sur le refus de permis, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit.

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