Qui est redevable de la taxe d’aménagement en cas de permis de construire valant division ?

Par un arrêt du 19 juin 2019, le Conseil d’Etat apporte d’utiles précisions sur les modalités selon lesquelles l’administration peut recouvrer la taxe d’aménagement en cas de délivrance d’un permis de construire valant division.

Le Conseil d’Etat précise d’abord que « lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux conformément à l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, les redevables de la taxe d’aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d’entre eux étant redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée ».

Ainsi, en cas de pluralité de titulaires d’un permis valant division, chacun d’eux est redevable de la totalité de la taxe d’aménagement correspondant à l’opération autorisée.

Le Conseil d’Etat précise toutefois que l’administration compétente a deux possibilités pour procéder au recouvrement de la taxe. Elle peut ainsi mettre la taxe à la charge :

– soit « de l’un quelconque des bénéficiaires du permis »,

– soit « de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis ».

En l’espèce, le Tribunal administratif avait annulé un titre de perception émis à l’encontre d’un seul des titulaires d’un permis valant division, au motif que deux autres personnes étaient également bénéficiaires de ce permis et donc redevables de la taxe.

Le Conseil d’Etat censure le jugement rendu sur ce motif, en considérant que l’administration pouvait valablement recouvrer l’intégralité de la taxe d’aménagement auprès de l’un seulement des titulaires du permis, à charge pour ce dernier de réclamer aux autres bénéficiaires le remboursement de la part leur incombant.

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