Dans un arrêt en date du 16 avril 2012, le Conseil d’Etat a estimé qu’une demande de suspension peut être rejetée même si un moyen propre à créer un doute sérieux est établi dès lors que la suspension de l’exécution de cette décision porte à l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité.
En effet, sur fondement de l’article L.123-16 du code de l’environnement (L.544-12 du CJA), qui prévoit que « Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. », le Conseil d’Etat a eu une interprétation contra legem du texte en estimant que « ces dispositions législatives ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l’un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l’exécution de cette décision porterait à l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité ».
Cette interprétation ne peut s’expliquer que par le cas d’espèce tendant à obtenir la suspension de l’arrêté du 15 novembre 2011 du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, portant, d’une part, modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne et, d’autre part, création d’une région de contrôle terminale et d’une zone de contrôle associées aux aérodromes de Paris.
Le Conseil d’Etat a estimé « qu’il résulte de l’instruction que le retour aux trajectoires d’approche de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en vigueur avant l’intervention des arrêtés contestés du 15 novembre 2011 ne serait possible qu’après des études et simulations destinées à garantir la sécurité des manoeuvres d’approche et d’atterrissage des appareils et qu’après la modification des modalités du contrôle aérien et des bases de données utilisées par les pilotes ; qu’eu égard à la complexité de telles opérations et à la longueur des délais nécessaires à leur mise en oeuvre, la suspension de l’exécution des arrêtés contestés compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait ainsi à l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité ; qu’en conséquence, il y a lieu, à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes qui tendent à cette suspension ».