Si pendant longtemps la date à prendre en compte était celle de la réception du recours par la juridiction ou l’administration en cas de recours administratif non obligatoire, cette jurisprudence a subi un récent revirement.
Par une décision en date du 13 mai 2024, le Conseil d’État prend désormais en compte la date d’envoi de la requête devant la juridiction pour juger de sa recevabilité (CE, 13 mai 2024, n°466541, publié au Recueil) :
« 2. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi ».
Lorsque les justiciables adressent leur requête par voie postale à une juridiction administrative, ils n’ont donc plus à s’assurer que leur requête a bien été reçue dans le délai de recours tant que celle-ci a été expédiée avant le terme de ce délai.
La Cour administrative d’appel de Versailles a étendu cette jurisprudence au cas des recours administratifs non obligatoires :
« 2. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Ces principes sont également applicables aux recours administratifs non obligatoires.» (CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 01/07/2024, 21VE03465).
Ainsi, pour apprécier si un recours contentieux ou administratif non obligatoire a été formé dans les délais, le juge devra tenir compte uniquement de sa date d’envoi et non de sa date de réception.
Il reste à déterminer si le Conseil d’Etat confirmera, le moment venu, l’extension de sa jurisprudence du 13 mai 2024 au cas des recours administratifs non obligatoires.