Procédure administrative : Régularité de l’affichage du permis de construire et impartialité du juge

La régularité de l’affichage du permis de construire est souvent discutée par les requérants, tant en ce qui concerne la date de l’affichage que le caractère suffisant de celui-ci. L’affichage régulier d’un permis est indispensable pour faire courir le délai de recours contentieux de deux mois au-delà duquel le permis est purgé de tout recours.

Par un arrêt du 30 janvier 2017, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de d’appliquer le principe dégagé par la jurisprudence Commune de Rogerville (CE, 12 mai 2004, Commune de Rogerville, n°265184) à un litige relatif à un permis de construire.

L’impartialité dont doit faire preuve un magistrat ne s’oppose pas à ce qu’un magistrat ayant statué, en référé, sur une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative se prononce ultérieurement sur la requête au fond dirigée à l’encontre de la même décision administrative, au fond. Ce principe trouve, toutefois, une limite lorsque le magistrat statuant en référé préjugerait de l’issue du litige au fond.

Dans ce cas particulier, le principe d’impartialité fait obstacle à ce que le magistrat ayant statué sur la requête en référé se prononce ultérieurement comme juge du fond.

En l’espèce, par un arrêté du 28 mars 2014, la commune d’Aix-en-Provence avait accordé un permis de construire à M. et Mme C. Leur voisin, M. A…B… a introduit un recours en annulation de l’arrêté accordant le permis de construire et un recours en référé suspension du même arrêté.

Par une ordonnance du 13 août 2014, un magistrat du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté la demande de suspension au motif que la requête en annulation était tardive au motif qu’elle avait été introduite après l’expiration du délai de deux mois à compter de l’affichage régulier du permis de construire. Un débat existait sur la régularité de l’affichage du permis.

Par une ordonnance du 30 septembre 2015, le même magistrat a rejeté la requête en annulation comme manifestement irrecevable, pour le même motif.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a fait droit à la demande du requérant en jugeant qu’en l’espèce, le juge des référés ayant statué sur la question de la tardiveté de la requête au fond et donc sur la date à laquelle le permis avait été régulièrement affiché, il avait préjugé de l’issue du litige au fond.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a cependant rejeté la demande d’annulation de l’arrêté accordant le permis de construite car la requête en annulation était bel et bien tardive.

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