Dans un arrêt du 2 juin 2017, le Conseil d’État a jugé que « la personne qui, en exécution d’une décision de justice, a, ainsi qu’elle y est tenue en raison du caractère exécutoire de cette décision, versé une somme, n’a pas droit à la réparation sous forme d’intérêts moratoires du préjudice subi du fait de ce versement si elle se trouve déchargée par l’exercice des voies de recours de l’obligation de payer cette somme. »
Ce faisant, la Haute Juridiction a confirmé son revirement de jurisprudence Maternité régionale A. Pinard (CE, 4 mai 1984, n° 26283, rec. Lebon, p. 165) par laquelle elle avait jugé que l’indemnité versée par un établissement public à un bureau d’étude en exécution d’un jugement n’emportait pas, en cas de décharge de cette somme en appel, la condamnation du bureau d’études au paiement d’intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi par l’établissement public dès lors qu’il était tenu, en raison du caractère exécutoire du jugement, au versement de cette indemnité.
Dans l’affaire commentée, le rapporteur public, M. Olivier HENRARD, a rappelé que l’exécution immédiate n’était pas véritablement poursuivie par le bénéficiaire dès lors qu’elle était de droit devant les juridictions administratives. Il a donc proposé un autre fondement à l’obligation de verser des intérêts moratoires par le bénéficiaire d’une décision de justice infirmée à hauteur d’appel, à savoir l’enrichissement sans cause. Il ne sera pas suivi.
Les juges du Palais-Royal n’ont pas saisi l’occasion de rapprocher leur jurisprudence de celle de la Cour de cassation qui jugeait, dans un arrêt du 24 février 2006, que « l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables. »