Procédure administrative : Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle par les tiers

Par un jugement du 15 février 2017, le tribunal administratif de Versailles est venu apporter une précision attendue sur le champ d’application du principe selon lequel une décision administrative individuelle notifiée sans indication des voies et délais de recours ne peut pas être contestée au-delà d’un délai raisonnable qui sera, en règle générale, d’un an.

Ce principe a été dégagé par une décision d’assemblée rendue par le Conseil d’Etat (CE, Ass. 13 juillet 2016, M. Czabaj, n° 387763). Plus précisément, dans cet arrêt, les juges avaient rappelé qu’en l’absence de mentions requises au titre de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, le délai de deux mois pour introduire un recours contre une décision n’était pas opposable à l’administré. Ils avaient cependant ajouté que le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un recours contre une décision individuelle puisse s’exercer de manière perpétuelle, et ainsi risquer de remettre en cause une situation établie dans le temps. Le Conseil d’Etat avait alors considéré qu’un tel recours doit s’opérer dans un « délai raisonnable », qui ne peut en principe excéder un an.

Si cette solution prétorienne visait expressément le recours introduit par le destinataire de la décision notifiée sans mention des délais et voies de recours, la question restait entière sur l’applicabilité de cette limitation dans le temps au recours exercé par des tiers dans une même situation.

Le tribunal administratif de Versailles répond par l’affirmative.

En l’espèce, il s’agissait de la contestation d’un permis de construire exercée par un tiers, plus de six ans après son affichage. Alors même que l’affichage ne permettait pas au tiers de disposer d’une information suffisante sur les délais de recours, les juges considèrent que le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce qu’un tiers, ici un voisin, puisse la contester indéfiniment.

Ce principe est résumé comme suit par le tribunal administratif :

« l’impératif de sécurité juridique n’impose nullement que seuls les recours des destinataires d’une décision administrative individuelle défavorable ne puissent s’exercer au-delà d’un délai raisonnable mais requiert, à plus forte raison d’appliquer une telle limitation dans le temps du droit au recours pour préserver les droits des bénéficiaires de décisions administratives défavorables contre la pluralité des tiers ayant potentiellement intérêt à les attaquer ; »

Naturellement, une telle application du principe dégagé par le Conseil d’Etat méritera d’être confirmée par ce dernier.

Tribunal administratif de Versailles, 15 février 2017, n° 1402665

Flash info rédigé par Alice Camion, élève avocat, en collaboration avec Morgane FLAUD, Avocat senior, mis en ligne le 3 mars 2017

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