Prise en charge des ouvrages d’extension des réseaux et permis de construire définitif

Par un arrêt du 28 mars 2019, la cour administrative d’appel de Douai a précisé les modalités de prise en charge des coûts d’extension des réseaux dans le cas où une construction a été définitivement autorisée.

Dans cette affaire, un permis de construire autorisant la construction d’un bâtiment à usage d’atelier, de magasin et de bureaux a été délivré le 16 juin 2013. Le terrain d’assiette du projet n’étant pas desservi par le réseau public de distribution d’eau, le pétitionnaire a demandé à la commune qu’elle prenne en charge le coût de l’extension du réseau afin d’en permettre le raccordement.

Par une délibération du 3 juillet 2014, le conseil municipal a accepté cette extension du réseau rendue nécessaire par la construction mais a refusé de prendre en charge le coût des travaux. Le pétitionnaire a donc saisi le juge administratif en vue de faire annuler cette délibération, demande accueillie par le Tribunal au visa de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.

Saisie à la demande de la Commune, la cour d’appel de Douai vient confirmer la position du juge de première instance. Elle déduit, en effet, des articles L.332-6 et L.332-5 du code précité, que :

« 5. (…) relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15 susvisé, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d’extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics. »

Cette dernière conclut alors que : 

« 6. (…) le raccordement de la construction (…) au réseau public de distribution d’eau nécessite une extension de ce réseau empruntant des voies ou emprises publiques sur une distance supérieure à cent mètres. Dès lors, les ouvrages d’extension du réseau ne sauraient être qualifiés d’équipement propre au sens des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme (…). Si la commune (…) fait valoir que cette extension du réseau public ne présente pas un caractère d’intérêt général, dès lors qu’elle n’aura pour seul objet que de desservir la construction (…), cette circonstance, qui aurait dû conduire le maire de cette commune à refuser de délivrer le permis de construire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 111- 4 du code de l’urbanisme citées au point 3, ne permet pas à cette commune, alors que ce permis de construire a été délivré et qu’il est devenu définitif, de refuser de prendre en charge le financement de cette extension, dès lors qu’elle présente le caractère d’un équipement public. Par suite, en décidant, par sa délibération du 3 juillet 2014, de ne pas prendre en charge le coût des travaux d’extension du réseau, alors qu’il s’agit d’un équipement public, le conseil municipal (…) a méconnu les dispositions de ces articles. »

Ainsi, dès lors que le permis de construire est devenu définitif, la commune se doit de prendre en charge le coût des ouvrages d’extension de réseau qui constituent des équipements publics, nonobstant le fait qu’ils ne desserviraient qu’une seule construction.

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